1. Bases légales
Les dispositions légales en matière d’information visent principalement à garantir la transparence des activités des autorités (Loi sur l’information, article 1).
Toutes les informations ci-après sont ou peuvent être délivrées, sous réserve, notamment, de la Loi sur la protection des données personnelles (LPrD) et des autres dispositions fédérales ou cantonales. Figurent aussi les différentes dispositions qui sont également concernées par la protection des données et les sanctions liées aux infractions, notamment en qualité de collaboratrice ou collaborateur.
RS 220 Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (droit des obligations)
RS 152.3 Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration
RS 231.1 Loi fédérale sur le droit d’auteur et des droits voisins (LDA) du 9 octobre 1992
RS 235.1 Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992
RS 235.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) du 14 juin 1993
RS 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
RSV 142.01 Loi sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 1983
RSV 142.01.1 Règlement d’application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (RLCH)
RSV 170.21 Loi sur l’information (LInfo) du 24 septembre 2002
RSV 170.21.1 Règlement d’application de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (RLInfo) du 25 septembre 2003
RSV 172.65 Loi sur la protection des données personnelles (LPrD) du 11 septembre 2007
RSV 172.65.1 Règlement d’application de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (RLPrD) du 29 octobre 2008
RSV 173.36 Loi sur la procédure administrative (LPA-VD) du 28 octobre 2008
2. Exposé du contenu
Le principe de transparence, voulu par la Loi (ci-après LInfo) et son règlement d’application (RInfo), signifie que:
- les autorités ont dorénavant le devoir de communiquer spontanément des informations sur leurs activités d’intérêt général et de développer les moyens nécessaires à expliquer leurs projets, leurs actions;
- les citoyens ont dorénavant le droit de consulter des documents officiels émis ou détenus par les autorités, à moins qu’un texte légal ou un intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à cette consultation.
Les articles N° 8, 13 à 17, 20, 21, 24 à 26 du RInfo s’appliquent aux communes.
Le droit d’accès aux documents officiels est ainsi l’élément le plus novateur de la Loi. Il renverse le principe du secret de l’activité administrative avec exception de transparence valable jusqu’ici.
Désormais, c’est le principe de la transparence de l’activité administrative qui prévaut avec exception du secret.
Il s’agit de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique.
La loi fixe ainsi les principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des autorités, s’agissant notamment:
- à de l’information transmise d’office par les autorités
- à de l’information transmise sur demande.
3. Processus
La loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; BLV 170.21) confère à la population le droit de demander à consulter des informations ou documents officiels et achevés, élaborés ou détenus par les entités cantonales ou communales vaudoises, ainsi que par les entités privées délégataires de tâches publiques cantonales ou communales.
La demande d’information n’est soumise à aucune exigence de forme. Elle n’a pas à être motivée mais doit contenir suffisamment d’indications pour permettre l’identification du document officiel recherché. Au besoin, l’entité peut demander qu’elle soit formulée par écrit.
L’information transmise sur demande par les communes ainsi que la consultation de documents sont en principe gratuites, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 11 al. 2 LInfo) et par l’article 17 du règlement d’application du 25 septembre 2003 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (RLInfo; BLV 170.21.1).
Dans le domaine de la perception des émoluments, notamment pour les copies, le tarif figurant dans le règlement (article 17 alinéa 3) prédomine sur l’arrêté sur les émoluments administratifs communaux.
Lorsqu’une demande d’accès à des informations ou à des documents officiels est adressée à la commune, cette dernière est tenue d’y répondre dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, en respectant les modalités indiquées aux articles 8 à 14 de la LInfo. Ce délai peut être reconduit d’autant aux conditions de l’article 12 alinéa 2 LInfo.
Si la commune refuse de transmettre les documents demandés ou ne donne accès qu’à une partie, il est possible pour le citoyen de recourir dans un délai de trente jours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
En cas de refus, il convient de ne pas oublier de mentionner les voies de recours, (LInfo art . 27 et LPA, article 95), avec un délai de trente jours.
4. Pour en savoir plus
Site Etat de Vaud
Droit à l’information : tous les détails
Article Canton- communes
L’article « Droit à l’information : rappel des principes de base » (PDF, 160 Ko) a été publié dans l’édition de septembre 2018 du périodique Canton-communes et contient les principales règles applicables en matière de droit à l’information.
Accès aux procès-verbaux des séances de Municipalité, voir article Canton-communes : « L’accès aux procès-verbaux des séances des Municipalités et l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2017 – l’affaire zougoise« .
Modèles de lettre pour accepter ou refuser (partiellement) la demande de la personne
Plus d’info : cliquez ici
Formations
Formation de 2022 – préposé au droit à l’information – La loi sur l’information et les communes
Formation de 2022 – préposée à la protection des données – Communes et protection des données personnelles
Formation de 2014 – présentation du service des communes et du logement : Loi sur les communes – Le droit à l’information
Formation de 2009 – présentation préposé à la protection des données et à l’information : loi sur l’information
5. Exemples tirés de la pratique
Les préavis des Municipalités sont-ils publics ?
Oui, il est toutefois admis, pour le bon fonctionnement des différentes autorités concernées, que les préavis des Municipalités soient mis à disposition du public seulement une fois qu’ils ont été transmis aux conseillers communaux.
Les procès-verbaux des séances des Municipalités sont-ils publics ?
Non, les procès-verbaux de débats (transcription des débats) ne sont pas publics. Cela découle de l’article 64 alinéa 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). En revanche, les décisions sont soumis à la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; BLV 170.21). Voir article Canton-communes : L’accès aux procès-verbaux des séances des Municipalités et l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2017 – l’affaire zougoise.
Un particulier peut-il accéder au cahier des charges d’un chef de service ?
Oui, les cahiers des charges sont des documents officiels publics, sous réserve des noms et prénoms y figurant, lesquels doivent être caviardés.
Un particulier peut-il accéder aux descriptions de poste des fonctionnaires communaux ?
Oui, si tant est que les noms et prénoms de toute personne figurant sur les descriptions de poste en cause soient caviardés. Voir : Arrêt de la CDAP du 27 avril 2012 (GE.2011.0176).
Recours d’un administré contre le refus de la Municipalité de Morges de lui transmettre les documents déposés par des concurrents. Qui a raison ?
Un administré demande à avoir accès à tous les documents déposés par des concurrents à l’appui de leur demande d’exploiter un service de taxi. La Municipalité motive à juste titre son refus de transmettre les documents litigieux par l’existence d’un intérêt privé prépondérant, à savoir le secret commercial et le secret professionnel. Le délai prévu par l’art 12 al 1 LInfo doit être qualifié de délai d’ordre puisque la loi n’attache aucune conséquence à son non-respect. Arrêt de la CDAP de 2022 (GE.2021.0145)
ordre du jour en séance de la Municipalité quid ?
Recours contre une décision de la municipalité refusant de transmettre la liste des sujets traités durant les séances de municipalité. Les ordres du jour ou, plus largement, la liste des sujets traités en séance de municipalité sont des documents officiels accessibles en vertu de la loi sur l’information. Arrêt de la CDAP

