Bases légales
La récusation des membres d’une Municipalité est prévue par les articles 65a de la Loi sur les communes du 28 février 1956 (LC) et 9 de la Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD).
L’art. 65a al. 1 LC dispose qu’un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu’il a un intérêt personnel ou matériel à l’affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
L’art. 9 LPA-VD prévoit que
Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser :
- si elle a un intérêt personnel dans la cause ;
- si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin;
- si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
- si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ;
- si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
Exposé
La loi sur les communes précise que la·le conseiller·ère doit avoir un intérêt personnel ou matériel en lien avec un objet porté à l’ordre du jour. Ce lien doit être de nature à générer en elle·lui une opinion préconçue ou à créer une apparence de prévention auprès des administré·e·s, soit lorsque certaines circonstances, subjectives ou objectives, sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la personne.
Il doit exister un lien particulièrement évident et direct entre les intérêts d’un·e conseiller·ère et l’objet soumis aux délibérations du Conseil, susceptible de créer un véritable problème pour les tiers concernés, notamment au niveau des apparences.
Le Conseil étant par définition une réunion d’individus défendant chacun des intérêts spécifiques, la récusation ne doit être admise que de manière restrictive. Les motifs de récusation ne doivent pas être trop sévères et la récusation doit être une exception et non un principe.
Dans la majorité des cas, ce lien se traduit par un intérêt financier en faveur du ou de la conseillère ou d’un proche vivant sous le même toit. Ainsi, si un ou une conseillère est directement impliqué-e dans la vente d’une parcelle communale par exemple, parce qu’elle/lui ou l’un de ses proches parents en est l’acheteur ou parce que c’est sa gérance immobilière qui a fait office de courtier dans la transaction, sa récusation devra être prononcée. En revanche, le seul fait d’être, par exemple, membre d’une association bénéficiaire de subventions communales n’empêche pas la personne considérée de voter le budget par exemple, ni même l’octroi d’une subvention particulière, hormis si elle est membre du comité de l’association considérée.
Municipalité et aménagement du territoire
Il convient de distinguer entre le cas où l’élu a un intérêt ou une relation avec l’affaire qui est égale aux autres élus, et le cas où il a un intérêt ou une relation plus étroite.
Cas du dépôt d’une opposition de l’élu-e
Si l’élu a fait opposition, c’est une claire indication qu’il est dans une relation étroite avec le projet mis à l’enquête, qui justifie une récusation. On pourrait toutefois imaginer un cas où un élu n’aurait pas fait opposition mais aurait quand-même un intérêt particulier à voir le projet accepté ou refusé, qui justifierait une récusation.
Cas du dépôt d’une observation dans le cadre de la mise à l’enquête d’un permis de construire
En l’espèce, il semble que le ou la Municipal-e (faisant une observation) se trouve dans un rapport avec le projet qui est plus étroit que dans les cas usuels, dans la mesure où l’on comprend qu’il est voisin.
Sa proximité avec le projet peut néanmoins constituer une circonstance de nature à faire naître un doute sur son impartialité en tant que membre de l’autorité (voir à ce sujet AC.2014.0066 du 30 juin 2014, cons. 1a). On rappelle que de telles circonstances peuvent consister en un comportement personnel déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas, l’apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement fondée (voir AC.2021.0157 du 14 septembre 2022, cons. 3a).
En résumé :
- Le but de l’art. 65a LC est d’éviter un conflit entre l’intérêt public qui doit guider l’élu dans l’exercice de son mandat et son intérêt privé.
- en déposant une observation, l’élu-e est-il impartial dans ce dossier ? Pas complètement. Avec une récusation spontanée de l’élu-e, on évacue le problème.
Au PV de la séance
Le municipal-e qui se récuse ne peut plus participer sur ce point à la séance et ne devrait pas avoir accès aux pièces. La personne récusée pourra connaître de la décision finale (extrait de décision) mais ne pourra pas avoir accès au pv de la séance traitant de l’objet pour laquelle elle a été récusée (le détail).
Pour plus d’info : site de l’Etat de Vaud
La direction des affaires communales et droits politiques de la DGAIC a mis à jour une directive sur la récusation des conseillers communaux(juin 2023).
Aide-mémoire – fiche récusation : en lien
Aide-mémoire : en lien

