Assistance judiciaire en matière civile et administrative

Assistance judiciaire en matière civile et administrative

I. Assistance judiciaire en matière civile et administrative

1. Bases légales
  • RS 273 – Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) : art. 117 à 123 ; 128 alinéa 1
  • RSV 211.02 – Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ) : art. 39
  • RSV 211.02.3 – Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 07 décembre 2010 (RAJ)
  • RSV 173.36 – Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD) : art. 18
2. Exposé du contenu

L’assistance judiciaire est une aide à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts,qui consiste principalement dans la prise en charge des frais d’un avocat ou d’un agent d’affaires breveté et la dispense d’avancer les frais de justice.

L’assistance judiciaire prend en charge les frais causés par une procédure qui se déroule dans le canton de Vaud uniquement.

L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d’une franchise mensuelle aux frais du procès. L’assistance judiciaire n’est pas gratuite.

Toute personne physique qui est obligée d’intenter une procédure ou de se défendre dans une procédure dont elle fait l’objet,et qui n’a pas les moyens de payer les frais y relatifs (avocat,frais de justice),peut solliciter l’assistance judiciaire.

L’assistance judiciaire en matière civile et administrative vise deux types de juridiction
1. En matière civile – Juridiction civile

Pour les conflits entre particuliers (une demande de divorce,un désaccord sur les limites d’une propriété,sur l’exécution d’un contrat,le versement d’une pension alimentaire,la vente d’un fonds de commerce,etc.). Egalement pour les conflits entre employeur et employés ainsi que les conflits entre bailleurs et locataires.

2. En matière administrative – Juridiction administrative

Elle statue sur les recours contre les décisions administratives.

Pour pouvoir solliciter l’assistance judiciaire,la personne requérante doit dûment compléter et signer le formulaire de demande d’assistance judiciaire (voir point 3 ci-dessous) et joindre les justificatifs requis.

Pour certaines procédures de deuxième instance,la personne requérante peut déposer une demande simplifiée,sous réserve que les conditions,ci-dessous et mentionnées dans l’en-tête du formulaire (voir point 3 ci-dessous),soient toutes remplies cumulativement :

  • le requérant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 CPC) pour la procédure de première instance
  • l’appel ou le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou contre une ordonnance de mesures provisionnelles relevant du droit de la famille
  • il ne s’est pas écoulé plus d’une année entre la date à laquelle la décision d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance a été rendue et celle où la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est déposée.

Si les conditions susmentionnées ne sont pas toutes remplies,le requérant doit déposer une demande d’assistance judiciaire ordinaire.

3. Modèles/formulaires/documents divers

Le formulaire de demande d’assistance judiciaire est disponible à l’adresse suivante :

https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-lassistance-judiciaire/

Pour certaine procédure de deuxième instance, la personne requérante peut déposer une demande simplifiée. Le formulaire se trouve à l’adresse suivante :

https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-lassistance-judiciaire/

4. Processus

Pour qu’une décision soit rendue,la personne requérante doit faire parvenir le tout par poste :

  • avant l’ouverture d’une procédure : à l’autorité judiciaire qui serait compétente pour traiter le litige
  • lorsque la procédure est déjà pendante : au juge saisi du litige.

L’autorité judiciaire compétente instruit la requête et ne rend une décision d’octroi ou de refus que si elle est en possession de tous les documents et justificatifs requis. Cette décision est susceptible de recours dans les dix jours auprès :

  • du Tribunal fédéral lorsque la décision est rendue par une cour du Tribunal cantonal
  • de la Chambre de recours civile lorsque la décision est rendue par une autre autorité (autorité de première instance)

Pour prendre sa décision,l’autorité judiciaire se fonde sur la situation financière de la personne requérante (revenus et charges fixes,fortune mobilière et immobilière) d’une part,et d’autre part sur les chances de succès du procès à intenter.

Trouver l’autorité judiciaire compétente selon la matière :

Juridictions civiles

Elles examinent les conflits entre particuliers (une demande de divorce,un désaccord sur les limites d’une propriété,sur l’exécution d’un contrat,le versement d’une pension alimentaire,la vente d’un fonds de commerce,etc.). Elles tranchent également les conflits entre employeur et employés ainsi que les conflits entre bailleurs et locataires.

 

Première instance :

Justice de Paix

  • traite les litiges dont l’enjeu pécuniaire est inférieur à Fr. 10’000.00
  • traite les causes non contentieuses (successions,exécution forcée)
  • est l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant

Tribunal d’arrondissement

  • traite les litiges dont l’enjeu pécuniaire est compris entre Fr. 10’000.00 et Fr. 100’000.00
  • traite les litiges entre employeurs et employés relatifs au droit du travail et dont l’enjeu est compris entre Fr. 30’000.00 et Fr. 100’000.00

 Tribunal du prud’hommes

  • traite les litiges entre employeurs et employés relatifs au droit du travail et dont l’enjeu n’excède pas Fr. 30’000.00

Tribunal des baux

  • traite les litiges entre bailleurs et locataires relatifs au contrat de bail portant sur des biens immobiliers,quel que soit le montant en jeu

Chambre patrimoniale cantonale

  • traite les litiges dont l’enjeu pécuniaire est supérieur à Fr. 100’000.00

Cour civile du Tribunal cantonal

  • traite des affaires pour lesquelles le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique
  • traite les litiges dont l’enjeu pécuniaire est supérieur à Fr. 100’000.00,lorsque les parties sont d’accord de porter l’action directement devant cette instance.

 

Instance de recours

Tribunal cantonal

Si l’une des personnes concernées par le procès n’est pas d’accord avec le jugement rendu par une autorité de première instance,elle peut,sous certaines conditions prévues par la loi,obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois.

 

Juridictions administratives. Elle statue sur les recours contre les décisions administratives.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

La Cour des assurances sociales (CASSO) est l’autorité de recours en matière d’assurances sociales (par exemple : AI,AVS,assurance maladie selon la LAMal,assurance-accidents selon la LAA,assurance-chômage,etc…). Elle connaît aussi des contestations en matière de prévoyance professionnelle (y compris le partage des prestations de sortie après divorce).

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

La Cour de droit administratif et public (CDAP) est l’autorité de dernière instance cantonale en matière administrative.

Le règlement du 13 novembre 2007 organique du Tribunal cantonal prévoit une Cour de droit administratif et public subdivisée en trois sections. Cette répartition permet de partager le travail au greffe (secrétariat) et entre les juges. Toutes les sections comprennent plusieurs juges et tous les juges participent à plusieurs sections.

La première Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :

  • AC : Construction et aménagement du territoire (permis de construire,autorisations cantonales spéciales,plans d’affectation,plans routiers,défrichement,protection de l’environnement,autorisation d’exproprier,carrières),planification et construction d’installations de transport,de distribution d’eau et d’énergie,protection de l’environnement,protection des eaux,protection de la nature et du paysage,forêts,autorisation d’exproprier et droit public du logement.
  • AF : Améliorations foncières (décisions de syndicats d’améliorations foncières ou du service des améliorations foncières).
  • FO : Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger,agriculture et droit foncier rural (droit public du logement,droit foncier rural,bail à ferme agricole,crédits d’investissements dans l’agriculture et d’aide aux exploitations paysannes,mesures de compensation liées à la création de zones agricoles).

La deuxième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :

  • FI : Impôts et taxes
  • EF : Estimation fiscale des immeubles
  • MP : Marchés publics

La troisième Cours de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :

  • CR : Mesures administratives prises en application du titre deuxième de la LCR (retrait et délivrance de permis de conduire,de moniteur de conduite,etc…)
  • PS : Actions sociales (RMR et aide sociale)
  • PE : Séjour et établissement des étrangers
  • BO : Bourses d’études et d’apprentissages (décisions en matière d’aide aux études et à la formation professionnelle)
  • RE : Décisions incidentes du juge instructeur (effet suspensif,mesures provisionnelles,assistance judiciaire)
  • GE : Contentieux non attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (fonctionnaires communaux,marchés publics,police du commerce,patentes d’auberges,ouvertures des magasins,affichage,signalisation routière,taxis,affaires scolaires et universitaires,placements en vue d’adoption,chasse,pêche,etc…).

 

5. Pour plus d’info

assistance judiciare

 

II.      Assistance judiciaire en matière pénale

1. Exposé du contenu

L’assistance judiciaire peut également être accordée pour les procédures pénales. Il y a lieu de s’adresser au magistrat en charge de la procédure.

Juridictions pénales

La juridiction pénale juge et sanctionne les auteurs d’une infraction,c’est-à-dire d’une action ou d’un comportement interdit par la loi pénale (infraction à la loi sur la circulation routière,à la loi sur les stupéfiants,meurtre,vol,escroquerie,etc.).

 

Première instance :

Ministère public

  • reçoit les plaintes et mène les enquêtes pénales
  • juge les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas six mois,d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum ou d’un travail d’intérêt général de 720 heures au maximum,avec ou sans sursis ; prononce également l’amende

Tribunal des mineurs

  • instruit et juge les infractions commises par des mineurs

Tribunal d’arrondissement

  • Tribunal de police : formé du président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge unique,il connaît des contraventions de droit fédéral ou cantonal qui ne relèvent pas des autorités administratives,des infractions pour lesquelles la peine encourue ne paraît pas devoir être supérieure à 12 mois et des oppositions aux ordonnances pénales,préfectorales et municipales.
  • Tribunal correctionnel : formé du président et de deux juges du tribunal d’arrondissement,il connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue paraît devoir être supérieure à 12 mois et inférieur ou égale à 6 ans.
  • Tribunal criminel : formé du président et de quatre juges du tribunal d’arrondissement,il connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue paraît devoir être supérieure à 6 ans
  • Tribunal des mesures et contraintes : ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ; ordonne également d’autres mesures de contraintes prévues par le CPP.
  • Juge d’application des peines : traite du suivi des condamnations en prenant,sauf exception,toute décision impliquant une restriction totale ou partielle de liberté

Instance de recours

Si l’une des personnes concernées par le procès n’est pas d’accord avec le jugement rendu par une autorité de première instance,elle peut,sous certaines conditions prévues par la loi,obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois :

  • Tribunal cantonal
2. Pour plus d’info www.vd.ch/autorites/ministere-public/