Autorités communales

Autorités communales

1. Bases légales

 Article 141 alinéa 1 de la Constitution du 14 avril 2003 :

 “Chaque commune est dotée d’une autorité délibérante,le Conseil communal et le Conseil général,et d’une autorité exécutive,La Municipalité.”

D’une manière générale,les communes sont régies par la Loi du 28 février 1956 sur les communes (LC),dont une révision est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. A son article premier,la loi précise que les autorités communales sont :

  1. Le conseil général ou communal
  2. La municipalité
  3. Le syndic.

 

Conseil communal – Conseil général

Il s’agit de l’organe délibérant de la commune. Dans les plus petites communes,cet organe est le Conseil général composé de tous les électeurs au niveau communal qui demandent à en faire partie. Dans les plus grandes communes,c’est le Conseil communal composé de citoyens élus par le corps électoral communal pour une durée de 5 ans (dès 2006).

A l’article 4 LC,les attributions générales du Conseil sont précisées comme suit :

Art. 4 Attributions

1 Le conseil général ou communal délibère sur :

1. le contrôle de la gestion ;

2. le projet de budget et les comptes ;

3. les propositions de dépenses extra-budgétaires ;

4. le projet d’arrêté d’imposition ;

5. …

6. l’acquisition et l’aliénation d’immeubles,de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières. L’article 44,chiffre 1,est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l’autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite ;

6bis. la constitution de sociétés commerciales,d’associations et de fondations,ainsi que l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales et l’adhésion à de telles entités. Pour de telles acquisitions ou adhésions,le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale,le chiffre 6 s’appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l’article 3a ;

7. l’autorisation d’emprunter et les cautionnements,le conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l’emprunt ;

8. l’autorisation de plaider (sous réserve d’autorisations générales qui peuvent être accordées à la municipalité) ;

9. le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération ;

10. les placements (achats,ventes,remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de l’article 44,ch. 2 ;

11. l’acceptation de legs et de donations (sauf s’ils ne sont affectés d’aucune condition ou charge),ainsi que l’acceptation de successions,lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d’inventaire. Pour de telles acceptations,le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale,le chiffre 6 s’appliquant par analogie ;

12. les reconstructions d’immeubles et les constructions nouvelles,ainsi que la démolition de bâtiments ;

13. l’adoption des règlements,sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité.

2 Les délégations de compétences prévues aux chiffres 6,6bis et 8 sont accordées pour la durée de la législature et jusqu’au 31 décembre de l’année du renouvellement intégral des autorités communales,à moins qu’elles ne figurent dans un règlement arrêté par le conseil. Ces décisions sont sujettes à référendum. La municipalité doit rendre compte,à l’occasion du rapport sur sa gestion,de l’emploi qu’elle a fait de ses compétences.

Le Conseil communal ou général contrôle la gestion d’une commune. Les prérogatives principales du Conseil sont le vote du budget annuel,de l’arrêté d’imposition,des crédits et emprunts de la commune et l’adoption de règlements. Les conseillers communaux sont élus pour 5 ans. Pour ce faire une ou des commissions de surveillances sont nommées. (se référer à la fiche Commission de gestion)

  • Dès 1’000 habitants passage automatique et obligatoire à un Conseil communal. (art. 1a LC)
  • Le Conseil communal est élu en principe selon le système proportionnel. (art. 81a LEDP). Les communes de moins de 3’000 habitants peuvent choisir l’un ou l’autre de ces deux systèmes électoraux. A défaut,c’est le système proportionnel qui s’applique. Pour les communes de 3’000 habitants et plus,le système proportionnel s’applique obligatoirement (art. 144 al. 3 Cst-VD).
  • Les employés supérieurs de l’administration communale ne peuvent pas siéger au Conseil communal. (art. 28 LC)
  • Le cumul des mandats de conseiller municipal aux Chambres fédérales ou au Grand Conseil peut être limité dans le cadre d’un règlement communal. (art. 143 Cst-VD)

Droits d’initiative des conseillères et conseillers. (voir articles en relation ci-dessus)

  • Le postulat est une invitation à la Municipalité d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat peut porter sur une compétence du Conseil communal ou de la Municipalité,il n’est pas contraignant. (art. 30 ss LC)
  • La motion  est une demande à la Municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision du Conseil communal. La motion ne peut porter que sur une compétence du Conseil communal,elle a un effet contraignant pour la Municipalité. La Municipalité peut accompagner le projet de décision demandé d’un contre-projet. (art. 30 ss LC)
  • Le projet de règlement ou de décision du conseil est un texte complètement rédigé par l’auteur de la proposition. Le projet de règlement ou de décision proposé ne peut porter que sur une compétence du conseil communal. La municipalité est obligée de rédiger un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé. La municipalité peut accompagner celui-ci d’un contre-projet.

 

Municipalité

L’exécutif communal est la Municipalité élue par les citoyens pour une législature de 5 ans (dès 2006). Elle est composée de 3,5,7 ou 9 membres (art 47 LC). Le conseil fixe le nombre des membres de la municipalité. Il peut le modifier pour la prochaine législature. Sa décision doit alors intervenir au plus tard le 30 juin de l’année précédant le renouvellement intégral des autorités communales. Elle est présidée par le syndic ou la syndique élu-e par les citoyens parmi les membres de la Municipalité.

Aux articles 42 à 45 de la loi sur les communes, les attributions de la Municipalité sont définies. Elles comprennent :

  1. L’administration des services publics,y compris celle des services industriels ;
  2. L’administration des biens communaux,l’administration du domaine public et des biens affectés aux services publics ;
  3. La nomination des collaborateurs et employés de la commune,la fixation de leur traitement et l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
  4. Les tâches qui leur sont directement attribuées par la législation cantonale.

En plus,l’exécutif communal élabore le budget annuel (art 44 al. 3 LC),et exécute les décisions prononcées par le Conseil communal (art 41  al 1 LC).

Les tâches de la Municipalité dépendent de l’importance de la commune. Elles sont réparties en « dicastères » confiés chacun à un municipal.
La loi sur les communes ainsi que diverses lois fédérales ou cantonales créent d’autres obligations pour les communes : le maintien de l’ordre public,l’adduction d’eau potable,l’épuration des eaux usées,la voirie,l’instruction publique,l’administration des biens communaux,le service social,les finances publiques. Certaines communes s’occupent en plus des transports publics,de la fourniture de gaz et d’électricité,de la culture,etc.

Un membre de la Municipalité ne peut prendre part à une décision lorsqu’il a un intérêt personnel à l’affaire à traiter, il se récuse. (art. 65a LC)

  • En présence de motifs graves,le Conseil d’Etat soumet la question de la révocation d’un ou plusieurs membres de la Municipalité
    au corps électoral de la Commune. Le Conseil d’Etat peut,en outre,suspendre un ou des membres de la Municipalité. Ces cas de figure sont rares (art. 139b LC).[z6]
  • Les incompatibilités entre les membres d’une même municipalité ont été précisées,les frères et sœurs ne peuvent plus être membres d’une même municipalité quel que soit le nombre d’habitants de la commune. (art. 48 LC)
  • Les attributions du secrétaire municipal sont définies dans la loi aux articles 52a à 52b LC. Il est précisé qu’il est le premier collaborateur du Syndic et de la Municipalité et participe aux séances de la Municipalité avec voix consultative. La fonction est incompatible avec celle de Municipal.

Art. 52b LC

1 Le secrétaire municipal est notamment en charge :
a. de la coordination entre la municipalité et l’administration communale ;
b. de la co-signature des actes de la municipalité,au sens de l’article 67 de la présente loi ;
c.la transmission des informations entre la municipalité et le conseil et entre celle-ci et les services de l’Etat;
d. de la liaison avec le bureau du conseil ;
e. de l’exécution des décisions de la municipalité ;
f. des tâches que lui attribue la municipalité ;
g. de l’organisation de l’installation des autorités après le renouvellement intégral au sens de l’article 83.

 

Syndic

Choisi parmi les membres de la municipalité,la syndique ou le syndic est élu pour 5 ans par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours,au plus tard un mois après l’élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.

La syndique ou le syndic préside la municipalité,coordonne l’activité des conseillers municipaux et dispose de l’administration communale. La LC détermine ses autres fonctions.

Il est spécialement chargé de l’exécution des lois,décrets et arrêtés. Il a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l’administration.

Il surveille la rédaction et la tenue à jour du procès-verbal et,en général,tout le travail du secrétariat. Il veille aussi à la conservation et à la bonne tenue des archives communales.

 

Surveillance de l’Etat

  • La surveillance de l’Etat sur les communes est limitée au contrôle de la légalité des décisions prises et de l’exercice des tâches et du pouvoir communal. (art. 137 LC).
  • L’approbation cantonale des règlements et tarifs communaux est du ressort du chef du département concerné. (art. 94 LC)
  • Les autorisations d’emprunter portant sur chaque emprunt communal sont supprimées. Elles sont remplacées par un plafond d’endettement adopté par le conseil communal ou général au début de chaque législature et valable pour la durée de celle-ci. Chaque commune informe le département en charge des communes du plafond fixé. (art. 143 LC)

 

Pour plus d’info :

Aide-mémoire pour les autorités vaudoises