Pétition

Pétition

1. Bases légales
  • Art. 33 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101).
  • Art. 31 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01).
  • Art. 34b à 34e de la Loi sur les communes (LC ; RSV 175.11).
2. Exposé

Toute personne a le droit,sans encourir de préjudice,d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet (art. 31,al. 1,Cst-VD).

La seule exigence posée à l’exercice de ce droit est la capacité de discernement telle que formulée à l’article 16 du Code civil suisse, à savoir que le signataire de la pétition ne doit pas être privé de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables.

A part les citoyens actifs, sont légitimés à exercer ce droit :

  • les enfants,dans la mesure où ils ont la capacité de discernement
  • les personnes morales de droit privé par le biais de leurs organes et dans les limites fixées par le but social
  • les étrangers,même s’ils n’ont pas le droit de vote et si la pétition a un contenu politique
  • les personnes non concernées par la question
  • les membres des autorités individuellement.

Pour être recevable,on n’exige pas que la pétition soit adressée à l’autorité réellement compétente. Le problème de la compétence ne va se poser que lorsqu’il s’agira de traiter la pétition et,le cas échéant,elle devra être transmise à qui de droit. Ainsi,une autorité incompétente ne devient pas compétente par le fait qu’une pétition lui a été adressée.

Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d’y répondre (art. 31,al. 2 Cst-VD) en respectant la procédure qui leur est propre.

Le traitement des pétitions entrant dans les compétences du Conseil communal est généralement abordé dans le règlement de ce dernier.

Le règlement-type des conseils communaux/généraux traite des pétitions comme suit (ces articles reproduisent les textes légaux cantonaux en vigueur. Ils s’imposent aux communes et ne peuvent pas être modifiés) :

Art. 64.- Le conseil examine les pétitions qui lui sont adressées.

Tout dépôt d’une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance.

Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles,inconvenants,injurieux ou illisibles sont classées sans suite.

Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale,elle est transmise sans délai à l’autorité compétente,sous réserve des dispositions prévues par l’article 66,alinéa 2,du présent règlement.

Si la pétition relève de la compétence du conseil,elle est renvoyée à l’examen d’une commission.

 

Art. 65.- La commission détermine l’objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles,le cas échéant,après avoir sollicité l’avis de la municipalité.

Elle entend en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.

Elle demande le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d’affaires en relation avec l’objet de la pétition. Elle peut se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.

 

Art. 66.- Lorsque l’objet de la pétition entre dans les attributions du conseil,la commission rapporte à ce dernier en proposant :

  1. la prise en considération ; ou
  2. le rejet de la prise en considération et le classement.

Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale,la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l’autorité compétente. Dans ce cas,le conseil peut demander à la municipalité de l’informer de la suite donnée à la pétition.

 

Art. 67.- Quelle que soit la suite donnée à la pétition,il y sera répondu.