Pilier public

Pilier public

 1. Bases légales
  • RS 510.10        Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) du 3 février 1995
  • RSV 160.01      Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) du 16 mai 1989
  • RSV 160.01.1    Règlement d’application de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (RLEDP)
  • RSV 173.32      Loi sur la juridiction constitutionnelle (LJC) du 5 octobre 2004
  • RSV 173.36      Loi pour la procédure administrative (LPA-VD) du 23 octobre 2008
2. Exposé

Héritier du crieur public et précurseur du site Internet,le pilier public reste le support officiel pour les communications des autorités et de l’administration à l’ensemble de la population. Le pilier public officiel se situe physiquement en général à côté de la maison de commune.

Cet endroit,panneau,permet à la population de consulter toutes  les informations à caractère officiel,qui émane des autorités com-munales,intercommunales,préfectorales,cantonales ou fédérales.

Il permet aussi d’accueillir les informations permanentes de la Confédération,du Canton destinées aux assurés,aux militaires ou encore des informations liées à la prévention sanitaire et à la sécurité.

Les bases légales se retrouvent,au niveau cantonal,dans 23 textes de loi différents et ce de manière identique pour un Conseil communal ou Conseil général,LEDP exceptée.

La LEDP traite des affichages des listes électorales (article n° 55) et des décisions du Conseil communal,avec mention des délais (articles n° 107 à 109).Pour ces dernières,le délai référendaire est de 10 jours. (article n° 110,alinéa 1).Cette disposition de la LEDP ne vaut pas pour un Conseil général,qui se confond avec la population).

Les décisions soumises à l’approbation cantonale ne devraient être affichées qu’une fois l’approbation cantonale obtenue (article 109 alinéa 2).

La LJC traite,à ses articles 3 à 5,des délais en ce qui concerne les décisions soumises à requête auprès de la cours constitutionnelle. Le délai est de 20 jours à compter de la communication (publication officielle dans la FAO et/ou affichage au pilier public).

Selon la LPA – VD,à son article 19,le délai court dès le lendemain de la communication officielle (parution FAO ou/et de l’affichage au pilier public).

D’autres documents peuvent être affichés au pilier public,notamment ceux qui émanent de la préfecture,ou encore sur demandes  des services cantonaux.

3. Processus – délais légaux

Pour les communes,la notion d’affichage d’informations officielles au pilier public ressort notamment des lois et règlements cantonaux suivants,LEDP (et RLEDP) exceptée :

  • RSV 211.02 – Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) du 12 janvier 2010. Voir mise à ban (article 28,alinéa 2)
  • RSV 211.41 – Code rural et foncier (CRF) du 7 décembre 1987.  Voir avis d’enquête concernant les sources et des passages d’eau (article 89,alinéa 1)
  • RSV 450.11.1 – Règlement d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,des monuments et des sites (RLPNMS) Voir affichage pour l’abattage (article 21,alinéa 1)
  • RSV 700.11 – Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985. Voir affichage des mises à l’enquête publiqueet plans (articles 57ss)Voir pour une commune,article 109 alinéa 2
  • RSV 814.31 – Loi sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) du 17 septembre 1974. Voir mise à l’enquête dans un réseau de canalisations  (article 25,alinéa 3),création,modifications,etc
  • RSV 916.125 – Loi sur la viticulture (LV) du 21 novembre 1973 Voir affichage de communiqués (article 44,alinéa 1,lettre c)
  • RSV 921.01 – Loi forestière (LVLFO) du 8 mai 2012. Voir projet de construction et d’installation en forêt  (article 16,alinéa 3)