Préavis municipaux de début de législature

Préavis municipaux de début de législature

1. Bases légales

La LC règle de manière claire les attributions du Conseil communal /Conseil général,et ce dans l’optique de faciliter la gouvernance communale. Elle permet aussi de déléguer certaines attributions, dévolues exclusivement au Conseil communal/général, à la Municipalité, sous certaines conditions législatives.

Il est donc nécessaire de se référer à la loi et au règlement suivants :

  • Loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956, modifiée le 1er juillet 2013 (LC, RSV 175.11) [Art. 4 et 35].
  • Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom, RSV 175.31.1) [Art. 14].
  • Règlement-type pour les Conseils communaux.
  • Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL, RSV 840.15) [Art. 31 ss, notamment art. 35 LPPPL) – RSV 840.15]

Le règlement type du conseil prévoit,à son article n° 17 (CC) ou 13 (CG), chiffres 5,6 et 8,les dispositions obligeant les municipalités à déposer un préavis pour décision de la part de l’organe délibérant.

2. Exposé du contenu

La LC règle de manière claire les attributions du Conseil communal/Conseil général, et ce dans l’optique de faciliter la gouvernance communale.

L’article 4 LC liste les attributions du Conseil communal / général pour lesquelles la Municipalité doit déposer un préavis. La LC permet aussi de déléguer certaines attributions, dévolues exclusivement au Conseil communal/général, à la Municipalité, sous certaines conditions législatives.

Le règlement type du conseil prévoit, à son art. 17 (Conseil communal) ou 13 (Conseil général), chiffres 5, 6, 8 et 11, les délégations de compétences accordées à la Municipalité pour la durée d’une législature et jusqu’au 31 décembre de l’année du renouvellement intégral des autorités communales.
Cinq autorisations, de compétences de l’organe délibérant, peuvent être accordées à la Municipalité, soit :

• Art. 4, chiffre 6 LC : autorisation générale d’acquérir et d’aliéner des immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières

Cette délégation doit comporter une ou des limites.

Elle peut également intégrer la possibilité pour la Municipalité d’exercer le droit de préemption communal prévu aux art. 31 ss LPPPL.

En effet, sous réserve d’une autorisation générale, la compétence d’acquérir un immeuble appartient au Conseil communal. Or, le droit de préemption doit être exercé dans un délai de seulement 40 jours dès l’annonce de la transaction. C’est un délai extrêmement court et un passage devant l’organe délibérant, même avec un préavis d’urgence, apparaît illusoire ou difficile, notamment par exemple en plein été ou juste avant Noël, pendant les vacances scolaires, quand il est compliqué d’organiser une séance du Conseil sans la garantie d’avoir le quorum.

En effet, le droit de préemption doit être exercé dans un délai de 40 jours, ce qui est un délai incompatible avec la procédure de dépôt et de validation d’un préavis municipal dans certaines communes. La pratique d’une politique foncière en rapport avec les intérêts de la Commune implique, en certaines circonstances, de pouvoir agir avec célérité. Il importe donc que la Municipalité soit en mesure d’acheter à temps les terrains et/ou immeubles nécessaires aux besoins réels de la commune ou en vue de promouvoir la réalisation de l’aménagement futur du territoire.

Après examen détaillé des conditions juridiques applicables et des implications pratiques liées à l’exercice du droit de préemption prévu par l’article 31 LPPPL, l’idée consiste à demander au Conseil communal, par le présent préavis, une autorisation générale spécifique d’acquérir des immeubles, limitée à l’exercice des droits de préemption prévus à l’article 31 LPPPL moyennant des processus, procédures et conditions spécifiques. Attention : la Cour constitutionnelle [ Arrêt de la Cour constitutionnelle CCST.2023.0011] considère également qu’il n’est pas interdit à une commune d’entreprendre des démarches préalables au transfert du bien-fonds à un tiers avant même d’exercer son droit de préemption. En revanche, l’adjudication elle-même ne peut intervenir qu’une fois le droit exercé et elle doit être publique, comme l’indique l’article 35, alinéa 2 LPPPL, ce qui suppose un processus de mise en concurrence. La Commune peut donc préparer l’adjudication avant même d’exercer son droit de préemption, mais ne peut pas s’entendre avec un partenaire privé sur l’octroi d’un droit de superficie ou sur le transfert du bien-fonds sans avoir préalablement procédé à une adjudication publique.

Il y a lieu de prêter attention aux frais inhérents aux opérations prévues dans ce préavis et déterminer si le montant limite fixé comprend, ou non, ces frais.

• Art. 4, chiffre 6bis LC : constitution de sociétés commerciales d’associations et de fondations, ainsi que l’acquisition de participations dans des sociétés commerciales et l’adhésion à de telles entités.

Cette délégation doit également comporter une ou des limites.

Toutefois, si cela devait être le cas pour des tiers ou des sociétés morales de droit privé ou public à qui une commune aurait confié l’exécution de ses obligations de droit public, cette autorisation n’est pas valable et une autorisation de l’organe délibérant doit en tous les cas être requise.

• Art. 4, chiffre 8 LC : autorisation générale de plaider

Cette autorisation peut différencier les situations dans lesquelles la commune agit en tant que défenderesse de celles où elle est demanderesse, en y fixant ou non une ou des limites.

Art 4, chiffre 11 LC : legs et succession

L’acceptation de legs et de donations (sauf s’ils ne sont affectés d’aucune condition ou charge), ainsi que l’acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d’inventaire

• Art. 4, chiffre 7 LC, art. 143 LC et art. 22 a RCCom

Au début de chaque législature, les communes déterminent un plafond d’endettement. La validité court sur l’entier de la législature. Il est possible, afin d’éviter la présentation de deux préavis, d’incorporer cette proposition de décision dans le premier préavis de la nouvelle législature concernant le budget. Mais, attention, parfois on pense simplifier en faisant moins, mais il faut se rappeler qu’il peut y avoir beaucoup de nouveaux membres de l’Organe délibérant, qu’ils ne maîtrisent pas tous les «codes» : le risque en ne prévoyant qu’un seul préavis est que le message « subliminal » soit contreproductif et que cela «braque» les Conseillers qui pourraient voter par réaction émotionnelle.

Ces cinq délégations de compétence, si elles sont accordées, le sont pour la durée de la législature et jusqu’au 31 décembre de l’année du renouvellement intégral des autorités communales, à moins que le règlement du Conseil ne prévoie un autre délai (plafond d’endettement excepté).
La Municipalité doit rendre compte, lors du rapport sur la gestion, de l’utilisation de ces compétences.

• Art. 11 RCCom : autorisation générale d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles – Basée sur l’art. 11 RCCom.

La Municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que jusqu’à concurrence d’un montant et selon les modalités fixées par le Conseil en début de législature.
Ces dépenses sont ensuite soumises à l’approbation du Conseil.

L’art. 10 RCCom stipule que d’une manière générale, les crédits ne doivent pas être dépassés. L’art. 11 RCCom insiste sur le caractère imprévisible et exceptionnel de la dépense, ainsi que les limites au niveau financier. Cette compétence est typiquement utilisée pour des urgences (rupture de conduite, dégâts à un bâtiment, etc.).

Le Conseil fixe :
• un plafond par cas ;
• éventuellement un plafond annuel ;
• les modalités d’information au Conseil. (attention : l’information ne signifie pas qu’il ne faut pas faire passer un préavis à posteriori pour la dépense exceptionnelle et imprévisible) : la DGAIC relève « Une fois la dépense faite, la municipalité doit présenter un préavis au conseil permettant à ce dernier d’approuver la dépense après coup (art. 11 al. 2 RCCom). »

Ces 5 délégations de compétences ainsi que celle des dépenses imprévisibles et exceptionnelles peuvent figurer dans un seul et même préavis municipal.

• Art. 29 LC : préavis sur la rémunération de la Municipalité

L’art. 29 LC indique que sur proposition de la Municipalité, le Conseil communal fixe les indemnités du Syndic et des membres de la Municipalité, « …en principe… » au moins une fois par législature.

La rémunération des membres de l’Exécutif comprend :
• les traitements ;
• indemnités ;
• vacations ;
• remboursements de frais des autorités communales

Ce préavis intervient généralement soit juste avant le début de la nouvelle législature, soit lors des premières séances du nouveau Conseil.

Le contenu typique comprend :

1. Le traitement fixe des municipaux

Par exemple :
Syndic/que : montant annuel ;
Municipaux : montant annuel par membre.

Certaines communes distinguent :
• part fixe ;
• part liée aux dicastères ;
• taux d’activité estimé.

2. Indemnités / vacations

Pour :
• séances de Municipalité ;
• commissions ;
• représentations ;
• séances extraordinaires ;
• groupes de travail.

3. Frais et débours

Remboursement :
• déplacements ;
• téléphones ;
• formations ;
• repas/représentations ;
• matériel informatique.

4. Cotisations sociales et prévoyance

5. Adaptation à l’indexation

Certaines communes prévoient :
• indexation automatique ;
• renvoi à l’échelle des traitements communaux.

6. Entrée en vigueur

Généralement :
• dès le 1er juillet de début de législature ;
• pour toute la durée de la législature.

Voir aussi le règlement-type concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité : 03.2026_Règlement_indemnités_municipaux.docx.

 

3. Pour plus d’info

Délégations de compétences – Publication – État de Vaud

Article paru dans Canton-communes de mars 2021 (N° 59) : les autorisations de début de législature ou délégations de compétence :  plus d’info 

4. Modèles

Voir modèles :

  • Exemple : Renens : cliquez ici
  • Exemple Yverdon-les Bains : : cliquez ici
  • Exemple Yverdon-les-Bains droit de préemption : cliquez ici
    • Le Conseil communal décide :
      • Une autorisation générale de statuer, venant à échéance six mois après la fin de la législature 2021-2026, est accordée à la Municipalité pour exercer le droit de préemption communal prévu à l’article 31 LPPPL, respectivement à l’article 38 LPrPCI.
      • Cette autorisation est limitée à un montant de
        CHF 15’000’000.- pour l’ensemble de la législature.
      • La Municipalité devra obtenir l’accord préalable de la Commission des affaires immobilières désignée par le Conseil communal, selon le processus décrit dans le présent préavis.
      • La Municipalité est autorisée à emprunter les montants nécessaires et à prendre toutes mesures utiles à la mise en œuvre de ce droit de préemption.
    • Exemple Morges : cliquez ici
    • Exemple Morges pour le droit de préemption : cliquez ici
      • Le Conseil communal décide :
        • d’exercer le droit de préemption découlant de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) pour un montant total de CHF 15 millions mais au maximum de CHF 5 millions par cas. Chaque acquisition devra préalablement faire l’objet d’une analyse de viabilité financière et le Conseil communal devra en être informé dans les meilleurs délais.
      • Exemple Ecublens : cliquez ici
      • Exemple Coppet :
        • Acquisition – alinéation immeubles : cliquez ici
        • Autorisation générale pour la constitution sociétés : cliquez ici
        • Autorisations générales de plaider : cliquez ici
        • Autorisation générale pour l’acceptation de legs et de donations affectés de conditions ou de charges, ainsi que l’acceptation de successions : cliquez ici
        • Engager les dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles : cliquez ici

 

Exemple pour préavis plafond d’endettement :