1. Bases légales
- art. 115 à 122 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF ; RSV 211.41) ;
- art. 43,al. 1,lettre e,de la Loi sur les communes du 28 février 1956 (LC ; RSV 175.11) ;
- art. 3,11 et 12 de la Loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LPolC ; RSV 133.75) ;
- art. 2,et 11 à 14 du Règlement d’application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC ; RSV 133.75.1) ;
- art. 2, 3a,10 et 12 à 14 du Règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d’animaux (RSFA ; RSV 922.05.1.1).
2. Exposé du contenu
Animaux divagants et errants
- Est réputé divagant tout animal qui n’est pas enfermé,placé dans un fonds clos,attaché ou sous la garde d’un conducteur ou gardien (art. 115 CRF).
- Est réputé errant tout animal divaguant et qui paraît être durablement sans maître (art. 2 RSFA).
- La divagation des animaux de basse-cour à proximité des voies publiques est interdite (art. 115 CRF).
La divagation du bétail est interdite. Le bétail saisi en divagation est conduit dans un lieu de dépôt désigné par la commune et si le propriétaire n’est pas connu,le syndic entreprend les démarches nécessaires pour le découvrir (art. 116 CRF). Le propriétaire est alors tenu de payer les frais de saisie,de garde et de nourriture (art. 117 CRF).
Toute personne trouvant un animal errant est tenue d’en informer la fourrière cantonale déléguée par le Service vétérinaire (art. 3a RSFA),à savoir le Refuge Sainte‑Catherine à Lausanne. Ce dernier entreprend les démarches appropriées permettant aux propriétaires de récupérer leurs animaux (art. 12 RSFA).
Les animaux non réclamés dans un délai de 2 mois dès leur admission à la fourrière sont placés auprès d’un nouveau détenteur (art. 13 RSFA).
Les frais de transport jusqu’à la fourrière sont à la charge du détenteur de l’animal (art. 10 RSFA). Les frais de pension sont à la charge du détenteur de l’animal ou du nouveau détenteur si l’animal est placé (art. 14 RSFA).
Sur plainte,une ordonnance pénale peut être prononcée contre le propriétaire d’un animal divagant (art. 142 CRF).
Animaux dangereux
La municipalité exerce la surveillance des animaux dangereux,les législations sur la faune et sur les épizooties étant réservées (art. 118 CRF).
La municipalité peut contraindre le propriétaire de l’animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages. Lorsque,après avertissement,le propriétaire néglige ou refuse de prendre les mesures qui lui ont été prescrites,la municipalité peut faire procéder à ces mesures aux frais du propriétaire (art. 119 CRF).
L’animal peut être abattu sur ordre du préfet,après préavis municipal,s’il n’y a pas d’autre moyen de parer au danger qu’il représente (art. 120 CRF).
Les services cantonaux exercent la surveillance sur les parcs zoologiques et les autres établissements professionnels de détention d’animaux (art. 121 CRF). Ils peuvent également édicter des prescriptions sur le maintien d’animaux dangereux en cage et leur transport,sur les mesures de sécurité à respecter dans les cirques et sur la garde d’animaux venimeux (art. 122 CRF). Ils gèrent également les autorisations de détentions prévues par la législation sur la protection des animaux et prennent toutes les mesures qui pourraient s’imposer à ce sujet (art. 122 CRF).
Celui qui contrevient aux prescriptions des services cantonaux touchant les mesures de sécurité à prendre concernant les animaux dangereux sera puni,après avertissement,de l’amende jusqu’à dix mille francs (art. 135 CRF).
3. Pour plus d’info
https://www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/