Armoirie communale

Armoirie communale

1. Bases légales

Loi sur la protection des armoiries (LPAP)

Arrêté relatif aux armoiries communales (RSV 175.12.1).

2. Exposé du contenu

Les armoiries communales ainsi que les sceaux qui reproduisent des armoiries doivent être soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

Il en est de même pour toutes modifications à ces armoiries et sceaux.

Les Archives cantonales, qui ont repris les compétences de l’ancienne Commission des armoiries communales, dépendant du Département de l’intérieur (à confirmer),donnera son préavis dans chaque cas.

Les décisions de l’autorité exécutive seront publiées dans la Feuille des avis officiels.

Utilisation des armoiries

L’usage de l’armoirie communale est réglementé par la loi fédérale, ainsi que par un arrêté du Conseil d’Etat vaudois, adopté le 21 décembre 2016, qui stipulent que tout usage des armoiries par un tiers, s’il n’y a pas de rapport officiel entre ce dernier et la commune, doit être exclu.
En effet, l’usage de l’armoirie par un tiers ne doit pas induire en erreur le « consommateur » sur le lien entre le produit et la commune

Selon la loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l’utilisation des armoiries communales est en principe réservée aux autorités communales.

Pour les tiers, les seuls usages légalement autorisés sont les suivants (art. 8 de la loi fédérale) :

1. à titre d’illustration dans un dictionnaire, un ouvrage de référence, scientifique ou similaire ;
2. à titre de « décoration » lors d’une fête ou d’une manifestation, notamment pour décorer des objets d’art appliqué en relation avec la manifestation (gobelets, vitraux, monnaies commémoratives, etc.) ;
3. si l’armoirie reproduite représente un élément d’une marque déposée par la Commune mais susceptible d’être utilisée par un particulier (p. ex. un produit alimentaire).

Dans tous les autres cas, et sous réserve du point 2, l’utilisation des armoiries communales, du logo officiel de la Commune qui reproduit les mêmes emblèmes ou de tout autre signe susceptible d’être confondu avec les armoiries communales (p. ex. une reproduction infidèle ou de mauvaise qualité), est interdite.

Jurisprudence

Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt ( RO 83 IV p.110 considérant 2 in fine) :

« Peu importe, sous cet angle, que l’auteur de l’apposition soit un Suisse ou un étranger. Dès qu’une marchandise ou son emballages est muni des armoiries de la Confédération ou d’un canton «  pour un but commercial »,l’interdiction consacrée par l’article 2,alinéa 1 LPAP, est violée ».

  1. Le but commercial est réalisé lorsque l’apposition d’armoiries sur des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises paraît constituer essentiellement un élément de marque de fabrique ou de commerce.

  2. En revanche, si des armoiries sont apposées sur des marchandises dans un but essentiellement décoratif, on considère qu’elles ne tombent pas sous le coup de l’interdiction du but commercial même si l’apposition de ces armoiries est faite sur des «  produits destinés à être mis en circulation comme marchandises ». Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral,« dès le moment où les armoiries sont apposées sur des marchandises pour des fins décoratives, elles échappent à l’interdiction de l’article 2 LPAP, même si elles doivent concurremment faciliter la vente. » ( RO 83 IV p.100)

En résumé, l’apposition d’armoiries sur des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises ne viole pas l’article 2 LPAP si l’élément décoratif l’emporte sur le but commercial.

  1. Si les armoiries sont apposées sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers d’affaires, il a lieu de veiller à ce qu’un tel emploi ne soit pas « contraire aux bonnes mœurs »,c’est-à-dire notamment, ne soit pas de nature à tromper sur des prétendus rapports officiels avec le Confédération, un canton, un district, un cercle ou une commune.

Pour prendre un exemple précis, on a notamment estimé que la Pouponnière étant une école privée, elle ne pouvait en aucun cas prétendre à l’écusson cantonal et ne devait pas être autorisée à le faire figurer sur ses diplômes. On a estimé qu’il en fallait de même pour le conservatoire de Lausanne. En revanche, on a estimé récemment que rien n’empêchait l’Association des notaires vaudois de faire imprimer pour ses adhérents un papier de qualité portant le filigrane de l’Etat avec mention de la date de sa fabrication. Les notaires étant des Officiers publics autorisés par la loi à instrumenter un acte, rien ne s’opposait à une telle utilisation des armoiries cantonales.

3.  Pour plus d’info : site de l’Etat de Vaud/service

Arrêté relatif aux armoiries communales (RSV 175.12.1)

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/index.xsp