Bureau électoral

Bureau électoral

1. Bases légales

Loi sur les droits politiques – LEDP

 

2. Exposé du contenu

 Art. 12 LEDP – Bureau électoral

  1. Chaque commune constitue un bureau électoral,composé du président et des scrutateurs du conseil communal ou général.
  2. Le département peut autoriser les communes à diviser les bureaux en sections.
  3. Le président du conseil préside le bureau.
  4. En s’adressant notamment aux partis politiques,le bureau peut faire appel à d’autres électeurs pour assurer le déroulement et le dépouillement du scrutin.
  5. Tout électeur est tenu d’accepter sa désignation,sauf juste motif.

Art. 13 – Observateurs

  1. Les partis ou groupes d’électeurs peuvent désigner un délégué qui assiste au dépouillement en qualité d’observateur.
  2. Le délégué doit avoir la qualité d’électeur dans la commune.

Art. 14 – Attributions du bureau

  1. Le bureau assure le secret et la régularité des scrutins.
  2. Il exerce la police des opérations qui lui sont confiées et peut,en cas de besoin,requérir l’intervention de la gendarmerie ou de la police locale.
  3. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
  4. Le bureau (art. 12,al. 1) prend ses décisions immédiatement,à la majorité des membres présents; en cas d’égalité,la voix du président est prépondérante.

Art. 15 – Assistance logistique

  1. La municipalité met à disposition du bureau électoral des locaux de vote et de dépouillement ainsi que,dans les limites de ses moyens,les ressources utiles pour permettre au bureau de procéder aux saisies et transmissions informatiques requises par le canton.
  2. Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.

 

3.  Pour plus d’informations

www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/votations-et-elections/