Commission de surveillance (gestion -finances)

Commission de surveillance (gestion -finances)

1. Bases légales
  • Art. 146 de la Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01).
  • Art. 4,40e ss et 93c ss de la Loi du 28 février 1956 sur les communes (LC ; RSV 175.11).
  • Art. 34 ss du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom ; RSV 175.31.1).
  • Art. 18 de la Loi sur les participations de l’Etat et des communes à des personnes mo-rales (LPECPM ; RSV 610.20).

 

2. Exposé du contenu

Contrôle de la gestion

Le Conseil ne constitue pas un véritable pouvoir législatif à l’échelon communal : il n’a pas rang d’autorité suprême et n’exerce pas la haute surveillance sur la commune,celle-ci étant exercée par le Canton (art. 140 Cst-VD).

Par contre,le Conseil contrôle la gestion et adopte le budget et les comptes (art. 146 Cst-VD et 4 LC).

Le Conseil n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les actes soumis à son examen,ni même d’adresser à la Municipalité des injonctions contraignantes pour l’avenir. Par conséquent,le contrôle de la gestion ne comporte en soi aucun pouvoir de décision.

 

Commissions de surveillance

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle,le Conseil dispose d’une commission de gestion (art. 93c LC) et,s’il le prévoit dans son règlement,d’une commission des finances (art. 93c LC et art. 35 RCCom). Elles sont à ce titre des commissions de surveillance (art. 40f LC).

La commission de gestion :
–    examine le rapport de gestion de la Municipalité
–    examine le rapport et le rapport-attestation du réviseur (si pas de commission des finances)
–    examine les comptes (si pas de commission des finances).

Si le règlement du Conseil le prévoit la commission des finances,celle-ci examine les comptes et cas échéant le rapport et le rapport-attestation du réviseur. Elle examine également le budget,les dépenses supplémentaires,les propositions d’emprunt et le projet d’arrêté d’imposition. A noter que pour le budget,l’art. 8 RCCom indique que celui-là est renvoyé à l’examen d’une commission,sans préciser laquelle. En général,le règlement du conseil clarifie ce point.

 

Droits d’information et d’investigation

Dans le cadre de leur mandat,ces commissions ont un droit d’investigation illimité (art. 35a al. 1 RCCom) et la Municipalité est tenue de leur remettre tous les documents et renseignements nécessaires (art. 93e LC et 35a al. 2 RCCom).

Le pouvoir de surveillance du Conseil ainsi que le droit à l’information des commissions de gestion et des finances a fait l’objet d’une importante publication dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal (Revue genevoise de droit public,2010,hors-série). Cette publication est consultable  ici.

Dans le cadre de leur mandat,les commissions de surveillance peuvent s’adresser directement à l’administration communale,la municipalité pouvant demander à être entendue avant que la commission ne procède à l’investigation envisagée et à y participer (art. 40h al. 2 LC).

Le pouvoir d’investigation se heurte toutefois aux limites suivantes :

  • l’examen ne porte que sur l’exercice comptable précédent (art. 93e  LC). Les documents et renseignements nécessaires que la Municipalité doit produire ne peuvent concerner que cette période ou éventuellement une période comptable antérieure (ce dernier cas est controversé). Si les conseillers souhaitent obtenir des informations sur l’année en cours,ils peuvent user de leur droit d’interpeller la Municipalité selon l’art. 34 LC
  • dans le respect du principe de séparation des pouvoirs,les commissions ne peuvent pas s’attribuer des compétences de la Municipalité et faire de la cogestion
  • les documents ou renseignements soumis à un secret de fonction,les sentences municipales et les projets de décisions ou d’actes en cours d’élaboration ne sont pas accessibles aux commissions
  • la communication est limitée par l’éventuelle existence d’intérêts publics ou privés prépondérants
  •  respect du principe de la prudence : s’abstenir d’investiguer sur des faits ou de demander des documents qui n’ont aucun intérêt ou lien avec la gestion
  • respect du principe de l’exhaustivité : investiguer que sur les faits et les documents con-cernant la gestion de la Municipalité pour les douze mois précédant la reddition du rapport de gestion,soit pour l’exercice comptable écoulé
  • principe de la spécialité : utilisation des documents et renseignements communiqués par la Municipalité que dans la mesure où ils sont nécessaires à l’examen de l’activité de gestion et des comptes.

 

Liste des documents et renseignements susceptibles d’être fournis par la Municipalité dans le sens de l’art. 93e LC et dans le respect des limites susmentionnées :

  • toutes les pièces comptables de l’exercice écoulé,factures,contrats,livres,correspondance,etc.
  • tous les éléments prévus par l’art. 22 RCCom (réactualisation du plafond d’endettement)
  • tous les éléments nécessaires que peuvent obtenir les actionnaires d’une société anonyme en application par analogie des articles 696 ss CO à titre de droit cantonal supplétif
  • toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la Municipalité dans les domaines de sa compétence,soit administration des services publics,des biens communaux,de la police et des tâches qui lui sont dévolues par la loi
  • les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la Municipalité
  • les procès-verbaux d’autres commissions
  • tous les documents officiels au sens de l’art. 9 LInfo,mais dans les limites prévues par l’art. 16 de cette loi (intérêts publics ou privés prépondérants) et dans la mesure où ces documents sont nécessaires au sens de l’art. 93e LC.

En cas de divergences entre la commission et la Municipalité quant à l’étendue du droit à l’information,la commission ou la Municipalité peut saisir le Préfet qui conduit alors la conciliation entre les parties.

Echéance du mandat de surveillance

Une fois leurs rapports définitifs déposés et adressés à la Municipalité,les commissions de surveillance ne sont plus en mesure de poursuivre leurs investigations,ni de déposer des remarques supplémentaires. En outre,elles ne sont pas non plus en mesure de modifier ou de retirer les observations contenues dans lesdits rapports.

Le rapport de gestion,une fois adopté par le Conseil,clôt le mandat de la commission de gestion. Si des questions se posent sur des dossiers spécifiques ou en suspens après le dépôt du rapport de la commission sur l’exercice écoulé,elles devront être adressées à la Municipalité  par un membre du Conseil qui utilisera pour se faire la voie de l’interpellation.

Collaborations intercommunales et entités privées

Les art. 116 LC (associations de communes),128d LC (fédérations de communes) et 128h LC (agglomérations) ne mentionne que l’existence d’une commission de gestion.

Concernant les fondations de droit privé crées par une commune ou auxquelles celle-ci adhère,il est précisé à l’art. 128k LC que les comptes doivent chaque année être portés à la connaissance du Conseil,par voie de communication écrite.

3. Pour plus d’info

Vaud : Guide pratique commissions de surveillance (gestion et finances)