Domaine public communal

Domaine public communal

1. Bases légales
  • Art. 42,ch. 2,de la Loi du 28 février 1956 sur les communes (LC ; RSV 175.11).
  • Art. 1 de la Loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public (LLC ; RSV 731.01).
2. Exposé du contenu

Dans le canton de Vaud,les communes disposent de leur domaine public (art. 42,ch. 2,LC),à l’exception toutefois :

  • des lacs,des cours d’eau et de toutes autres eaux dépendant du domaine public qui appartiennent,elles,à l’Etat (art. 1 LCC) ;
  • du domaine public qu’une loi de rang supérieur placerait sous la responsabilité du canton ou de la Confédération (p.ex. certains tronçons de route conformément à la Loi sur les routes).

Sous cette réserve,les communes disposent de toute latitude pour la gestion de leur domaine public dans le respect toutefois des dispositions du droit supérieur,en particulier en matière de protection des droits fondamentaux.

Types d’usage du domaine public

La jurisprudence et la doctrine distinguent trois types d’usage du domaine public.

  • L’usage commun est celui qui peut être exercé simultanément par un grand nombre d’administrés dans des conditions normales et en conformité à l’affectation du domaine public et aux règles de droit commun,par exemple les règles sur la circulation routière,à savoir se déplacer à pied,utiliser un véhicule sur la voie publique,se promener,etc. En tant qu’il ne constitue pas un usage accru ou privatif et qu’il s’exerce en conformité avec l’affectation à laquelle il est voué,l’usage commun est libre et gratuit.
  • L’usage accru peut se définir comme celui qui reste conforme à l’affectation ou à la nature de la chose ou de la part considérée du domaine public,mais dont l’exercice n’est plus possible à un nombre indéterminé de personnes. Tel est le cas par exemple d’une manifestation. Cet usage est possible moyennant la délivrance d’une autorisation. Cette autorisation doit en principe reposer sur un fondement légal (par exemple un règlement communal),cette faculté de l’autorité entrant dans ses compétences générales de gestion du domaine public et se fonde sur la clause générale de police.
  • L’usage privatif ou exclusif est celui contraire à l’affectation ou la nature de la chose ou de la part considérée du domaine public et excluant d’autres usages. Tel est le cas par exemple de l’installation d’un stand de foire sur une place publique ou de la construction d’un barrage sur les eaux publiques. Cet usage est possible moyennant la délivrance d’une autorisation,le plus souvent d’une concession,notamment pour les installations fixes et pérennes.

La délivrance d’une autorisation d’utilisation du domaine public ne dispense pas le requérant de l’obtention préalable des autorisations légales lorsque celles-ci sont nécessaires. Par exemple,l’octroi d’une autorisation d’anticipation à bien plaire pour l’installation d’un échafaudage ne dispense pas le propriétaire de l’obtention du permis de construire ou de l’autorisation de travaux nécessaires.

Autorisation à bien plaire et concession

La distinction entre autorisation à bien plaire et concession se fait en général en fonction de l’importance de l’objet. Une pompe à chaleur sera par exemple mise au bénéfice d’une autorisation à bien plaire,sous réserve toutefois de dispositions contraires de la réglementation cantonale, alors qu’une source communale ou la création d’une digue ou d’un port bénéficieront d’une concession.

La différenciation entre ces deux types d’autorisation se fait également par rapport à leur durée,une concession étant en principe délivrée pour un nombre déterminé d’années (max. 80 ans pour les concessions liées à l’utilisation des lacs et des cours d’eau),alors que l’autorisation à bien plaire est révocable en tout temps.

Règlements sur l’occupation du domaine public

Les communes peuvent adopter des dispositions normatives réglant l’occupation de ce domaine par les administrés.

L’introduction d’un règlement ad hoc impose nécessairement des changements,d’autant plus si aucune prescription n’existait jusqu’alors. Dans ce dernier cas,les justiciables ne sauraient  exciper de droits acquis ou de leur bonne foi,notamment eu égard au fait que la Municipalité a toléré certaines situations. Tout d’abord,l’introduction d’un règlement sur l’occupation du domaine public crée une base légale qui permet à la Municipalité d’intervenir. Ce n’est seulement en l’absence d’une telle réglementation qu’un changement de pratique des autorités pourrait être contraire à une forme de garantie tacite donnée aux administrés qui pourraient invoquer leur bonne foi. Ensuite,une nouvelle réglementation modifie la situation juridique,de sorte qu’il est donc possible de faire corriger de situations contraires au droit,notamment en prévoyant dans le règlement une disposition transitoire impartissant un délai aux administrés concernés pour procéder à la mise en conformité de leurs installations.

La problématique est cependant plus délicate en ce qui concerne les objets pour lesquels une autorisation de construire aurait dû être délivrée,le cas échéant soumis à la procédure préalable de mise à l’enquête. En effet,la jurisprudence donne la garantie de la situation acquise aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit en vigueur à l’époque et qui doivent être maintenues dans leur utilisation ou leurs structures actuelles.

 

Taxes

L’usage accru ou privatif du domaine public peut être subordonné à la perception d’un émolument. Cet émolument est soumis à la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux,dont l’article 4 prescrit que les communes peuvent prévoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation du chef du département concerné. Elles doivent par ailleurs obéir aux exigences fixées par la jurisprudence en matière fiscale,à savoir,en plus de la base légale : détermination des contribuables et de l’autorité perceptrice,détermination de l’assiette de la taxe,respect de l’égalité de traitement,respect du principe de l’équivalence (qui suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie dans des limites raisonnables),respect du principe de couverture des coûts (l’émolument doit être raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration).

Ces exigences réglementaires sont également valables pour la perception de toutes taxes de stationnement perçues lors de l’utilisation du domaine public à cet effet.

 

3. Modèle

un exemple d’autorisation délivrée par le Canton et dont la commune peut s’inspirer pour ses propres autorisations :4.42.0100 – Domaine_public_ Annexe concession

 

 

4. Pour plus d’info