Conseil d’établissement scolaire

Conseil d’établissement scolaire

1. Bases légales
  • RSV 400.02    Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 07.06.2011,entrée en vigueur le 01.08.2013
    • Art. 31    Conseil d’établissement
  1. Création. Les autorités communales ou intercommunales créent un conseil d’établissement. Elles peuvent créer un seul conseil d’établissement pour plusieurs établissements situés sur le territoire d’une même commune.
  • Art. 32    b) Règlement. Un règlement adopté par l’autorité délibérante communale ou intercommunale constitue le conseil d’établissement,l’organise,détermine les compétences qu’elle lui délègue et définit les modalités de désignation de ses membres conformément aux articles 34 et 35 ; en outre,les communes garantissent son budget de fonctionnement
  • Art. 33    c) Rôle et compétences. Le conseil d’établissement concourt à l’insertion de l’établissement dans la vie locale. Il appuie l’ensemble des acteurs qui le constituent dans l’accomplissement de leurs missions en rapport avec la vie de l’établissement. Il veille à la cohérence de la journée de l’enfant-élève et formule des propositions à l’intention des instances compétentes. Il permet l’échange d’informations et de propositions entre l’établissement et les autorités locales,la population et les parents d’élèves. Le département peut le consulter et lui déléguer des compétences. Les autorités communales ou intercommunales peuvent consulter le conseil d’établissement ou le charger de tâches en rapport avec la vie de l’établissement.
  •  Art. 34    d) Composition

Le conseil d’établissement se compose au minimum de 12 membres issus à parts égales de :
a.    représentants des autorités communales ou intercommunales ; l’un d’entre eux assume la présidence ;
b.    parents d’élèves fréquentant le ou les établissements ;
c.    représentants des milieux et des organisations concernés par la vie du ou des établissements ;
d.    représentants des professionnels actifs au sein du ou des établissements. Ceux-ci ne peuvent en faire partie aux titres énumérés aux lettres a) à c).

  •     Art. 35    e) Nomination

Les membres du conseil d’établissement tels que définis à l’article 34,sous les lettres a) à d) sont désignés respectivement :
a.    par les autorités communales ou intercommunales concernées ;
b.    par les parents d’élèves fréquentant le ou les établissements ;
c.    en concertation par les représentants des autorités communales ou intercommunales et par le ou les directeurs de l’établissement ou des établissements concernés ;
d.    selon les modalités fixées par le département.

  •     Art. 36    f) Participation des élèves

Le conseil d’établissement peut inviter les délégués d’un conseil des élèves pour les entendre sur des sujets spécifiques les concernant. Il examine leurs propositions.

2. Exposé

Le président du conseil d’établissement transmet au département et à la préfecture la liste des membres du conseil  mentionnant leurs fonctions respectives (art. 25 RLEO).

Le Conseil d’établissement tient un registre des procès-verbaux de ses séances. Ceux-ci sont publics sous réserve des dispositions de la loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles.

Le Conseil d’établissement scolaire peut accorder au maximum deux demi-journées de congé. Il en informe le Département et les parents (art. 69,alinéa 2 LEO).Il transmet au département son préavis sur le règlement interne  d’établissement qui précise le fonctionnement de l’école et les consignes à respecter (art. 43,alinéa 3 LEO).Les heures de début et de fin de matinée et d’après-midi sont fixées d’entente avec les autorités communales,dans les limites fixées par le règlement d’application et après consultation du conseil d’établissement.