Eglises

Eglises

1. Bases légales

Les dispositions légales concernant les églises et les communautés religieuses sont les suivantes :

 

2. Exposé du contenu

Cette fiche traite des obligations du canton par rapport aux différentes communautés religieuses. En effet,cette compétence est du ressort unique des cantons,selon l’article 72 de la Cst-CH.

«  Art. 72            Eglise et Etat

1La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons.

2Dans les limites de leurs compétences respectives,la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3La construction de minarets est interdite »

Au niveau cantonal,il y a donc lieu de distinguer les obligations financières et les obligations liées au contrôle des habitants (voir point N° 4).

 

Eglises reconnues de droit public : Eglise évangélique réformée et Eglise catholique romaine

En ce qui concerne les obligations des communes en matière de prestations et de financement,la LREEDP prévoit la mise à disposition des lieux de culte (par l’Etat – articles 19 & 20),et/ou par les communes – article 22). Ces dispositions concernent les communautés évangéliques réformées et ecclésiastiques catholiques romaines.

Certaines prestations sont à la charge des communes. Ces prestations sont en principe fixées par une convention conclue entre la paroisse et les communes qui la composent. A défaut de convention,les articles 22 à 24 de la présente loi s’appliquent (art. 21 LREEDP).

Les prestations définies aux articles 22 à 24 de la LREEDP sont :

  • Mise à disposition des lieux de culte
  • Entretien des lieux de cultes
  • Autres prestations en faveur des Eglises,notamment entretien des locaux,rétribution des musiciens d’église et des concierges.

Le domicile des ministres paroissiaux est l’endroit où ils sont titulaires. Au cas où les paroisses disposent de plusieurs cures,le Conseil synodal décide (LEERV article 9).

Chaque année,le nombre de citoyens protestants et catholiques est transmis à la Préfecture par le contrôle des habitants,conformément à l’article 28 de la LREEDP,en général durant le courant du mois d’octobre.

D’autres communications sont prévues,en relation avec la LCH,à chaque arrivée ou départ de citoyen appartenant aux communautés évangélique réformée,ecclésiastique catholique romaine ou israélite vaudoise et de Lausanne (LCH,article 22a).

Toutefois,l’article 4 LCH,alinéa 2 précise :

« …Les renseignements doivent obligatoirement être fournis,à l’exception des indications relatives à l’appartenance religieuse,qui sont facultatives. Elles peuvent être corrigées gratuitement et en tout temps sur demande de l’intéressé…. »

 

L’organisation de l’Eglise évangélique réformée et de l’Eglise catholique romaine est pratiquement identique. Elles s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique et de la paix confessionnelle.

Les organes sont :

EERV :

  • Le Synode (organe délibérant)
  • Le Conseil synodal élu par le Synode (organe exécutif)
  • L’organe de contrôle financier nommé par le Synode

FEDEC-VD :

  • L’assemblée générale
  • Le comité
  • L’organe de contrôle financier

Communautés religieuses d’intérêt public : Communauté israélite

La communauté israélite,telle qu’elle est établie dans le canton,est reconnue comme une institution d’intérêt public. A leur demande,l’Etat peut reconnaitre le même statut à d’autres communautés religieuses ; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le canton (art. 171 Cst-VD).

La reconnaissance de communautés religieuses d’intérêt public est régie par la LRCR.

 

3. Pour plus d’info