Enseignes et Procédés de réclame

Enseignes et Procédés de réclame

1. Bases légales
  • Loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR ; RSV 943.11).
  • Règlement d’application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (RLPR ; RSV 943.11.1).
  • Loi sur l’énergie du 16 mai 2006 (LVLEne ; RSV 730.01).
  • Règlement d’application de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne ; RSV 730.01.1).
  • Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
  • Ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21).

 

2.  Exposé du contenu

Définition

Sont considérés comme procédés de réclame,au sens de la loi y relative,tous les moyens graphiques,plastiques,éclairés,lumineux ou sonores destinés à attirer l’attention du public,à l’extérieur,dans un but direct ou indirect de publicité,de promotion d’une idée ou d’une activité ou de propagande politique ou religieuse.

 

Champ d’application

La LPR s’applique à tous les procédés de réclame perceptibles à l’extérieur par le public et de quelque nature qu’ils soient. Les art. 3 LPR et 2 RLPR énumèrent les cas non soumis à la loi.

 

Types de procédés

Procédés de réclame pour compte propre

Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes,les entreprises,les produits,les prestations de services,les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame.

Les art. 11 à 15 LPR traitent des aspects liés aux procédés de réclame pour compte propre.

 

Procédés de réclame pour compte de tiers

Les procédés pour compte de tiers sont ceux qui ne présentent pas de rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes,les entreprises,les produits,les prestations de services,les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame. Sauf dérogation,ils ne sont admis qu’en localité.

Les art. 16 et 17 LPR,ainsi que 10 RLPR traitent des aspects liés aux procédés de réclame pour compte de tiers.

 

Publicité relative au fonds

L’autorité compétente peut autoriser,à titre occasionnel et temporaire,l’implantation de panneaux appelés à signaler un projet relatif au fonds même sur lequel il se situe (panneaux de chantier,plans de quartier,terrains à vendre,etc.). Hors localités,ils ne peuvent être implantés à moins de 10 m du bord de la chaussée. Ils ne sont pas autorisés aux abords des autoroutes et semi-autoroutes (art. 17 RLPR).

 

Demande d’autorisation

L’apposition,l’installation,l’utilisation ou la modification d’un procédé de réclame doivent être préalablement autorisées par l’autorité compétente.

La Municipalité est chargée de l’application de la loi et de ses dispositions d’exécution sur tout le territoire communal,à l’exception d’une bande de 10 mètres depuis le bord de la bande d’arrêt d’urgence ou de la chaussée le long d’une autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 28,al. 5,RLPR).

Lorsque le procédé de réclame doit être posé hors localité,la Municipalité recueille le préavis du voyer.

Lorsqu’une enseigne se situe sur le domaine des routes nationales de 1ère et 2ème classe,c’est-à-dire dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation,l’approbation de l’Office fédéral des routes (ci-après OFROU) doit être requise (art. 99 OSR).

Toutes les demandes de pose d’un procédé de réclame,même dans une zone de compétence communale,doivent être soumises au préavis du département en charge des monuments,sites et archéologie,s’il s’agit d’ un site archéologique ou protégé à titre de patrimoine bâti,d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments classés ou figurant à l’inventaire et du département en charge de la nature,s’il s’agit d’un site protégé au titre d’élément naturel ou paysager.

Les demandes de procédés sur les lacs,les cours d’eau ou sur leurs rives,déposées à l’occasion de manifestations d’intérêt général,sont transmises au département par la Municipalité,accompagnées du préavis de cette dernière (art. 4 al. 1 let. 1 LPR).

 

La demande d’autorisation est accompagnée: (art. 30 et 31 RLPR)

a. d’un dessin coté,exécuté à une échelle suffisante à l’intelligence du projet,indiquant pour chaque façade les dimensions,la surface de chacun des procédés de réclame,ramenée à celle d’un polygone circonscrit de forme simple,qui sera tracé sur le dessin,avec le détail du calcul de la surface du procédé,exprimée en mètres carrés ou en fractions de mètre carré.
b. la justification du respect des dimensions maximales autorisées par procédé et en proportion de la façade,les couleurs et la saillie dès le nu du mur seront également portées sur le dessin;
c. d’un plan ou d’une photographie (format 9 x 13 cm au minimum) présentant tout ou partie de l’immeuble ou de l’ouvrage sur lequel le procédé de réclame figure en surcharge;
d. d’un extrait du plan cadastral (format A4) ou d’une photocopie.

 

 

La demande mentionne en outre la distance du procédé de réclame du bord de la chaussée ou du trottoir,la largeur de la rue ou du trottoir,la hauteur des points le plus bas et le plus haut du procédé de réclame ou de toute autre installation similaire au-dessus du sol,du trottoir ou de la chaussée,la nature des matériaux utilisés et,s’il y a lieu,le système d’éclairage.

 

Dans l’éventualité où le projet se situe à moins de 200 m du bord d’une autoroute ou d’une semi-autoroute,la demande indiquera la distance la plus courte séparant le procédé de réclame de l’ouvrage.

 

Le projet doit être signé par le requérant et son mandataire et contresigné par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant

 

Autorisation municipale

L’autorisation de la Municipalité est établie sur une formule ad hoc (art. 32 RLPR).

 

Dispenses de demandes

Sont toutefois dispensés de l’autorisation préalable,mais soumis aux autres dispositions de la loi,les moyens d’information ou de propagande utilisés dans le cadre de l’exercice des droits politiques ou religieux,pour les communications officielles des autorités ou dans l’intérêt exclusif du public et sans aucun but de réclame (p.ex. poteaux indicateurs signalant un danger ou horaires de transports publics). De plus,le règlement communal peut prévoir la dispense d’autorisation préalable pour les procédés de réclame posés sur un panneau d’affichage autorisé (art. 7 LPR).

 

Procédés interdits

L’art. 4 LPR traite des procédés qui sont interdits de façon générale.

 

Réclames routières

L’art. 97 de l’Ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière règle le cas des réclames routières sur les signaux et aux abords de ceux-ci :

Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux

1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.

2 Sont toutefois autorisées:

a.    les réclames routières sur les panneaux d’information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre,si leur surface ne mesure pas plus d’un cinquième de celle du panneau;

b.    les réclames routières au-dessous du panneau d’indication «Téléphone» (4.81),sur les routes de cols,si leur surface ne mesure pas plus d’un tiers de celle du signal;

c.    les annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières.

 

 

Autres restrictions ou interdictions

  • l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la pose de procédés de réclame dans un site,sur un monument classé à l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites ou figurant sur la liste des monuments historiques du Canton de Vaud (art. 5 LPR) ;
  • les procédés de réclame pour le tabac,les alcools de plus de 15 pour cent volume ainsi que les boissons distillées sucrées au sens de l’article 23bis,alinéa 2bis,de la loi fédérale sur l’alcool (alcopops),sont interdits sur le domaine public et sur le domaine privé,visible du domaine public (art. 5a LPR).

 

Enseignes et énergie

En matière d’énergie,les enseignes sont assimilées aux éclairages publics et semi-publics (art. 28,al. 2,lettre k,LVLEne),à savoir qu’elles doivent être conçues avec la meilleure efficacité possible et de manière à minimiser la consommation d’énergies non renouvelables.

 

Autres références

–       affiches : art. 25 RLPR

–       drapeaux,oriflammes,banderoles et calicots : art. 15 LPR,art. 21 et 22 RLPR

–       emplacements autres qu’en façade : art. 5,6,12,13 et 20 RLPR

–       entretien des procédés de réclame : art. 9 LPR ;

–       haut-parleurs : art. 27 RLPR ;

–       manifestations : art. 23 et 24 RLPR ;

–       mesures administratives : art. 9 LPR ;

–       nombre de procédés : art. 7,10,15 et 16 RLPR

–       procédés en façade : art. 3,4 et 9 RLPR ;

–       procédés en potence : art. 13 RLRP ;

–       procédés en toiture : art. 12 RLPR ;

–       surfaces et dimensions : art. 8,11,14,15,16 et 18 RLPR

–       validité des autorisations : art. 8 LPR et 19 RLPR ;

 

Règlements communaux

Les communes peuvent édicter un règlement communal d’application de la LPR destiné à assurer la protection des sites et des monuments,le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules. En l’absence de règlement communal,les dispositions du règlement cantonal s’appliquent (art. 18 LPR).

 

Emoluments

Les émoluments suivants,fixés par l’art. 33 RLPR,n’ont pas de caractère obligatoire et ils peuvent être appliqués en l’absence de tarifs différents fixés par un règlement communal

  • pour chaque autorisation délivrée dans le cadre de leurs compétences,le département ou la Municipalité perçoivent un émolument unique de CHF 50.- par m² de surface,mais au minimum de CHF 100.- et au maximum de CHF 800.- pour les procédés permanents ;
  • les procédés temporaires font l’objet d’un émolument de CHF 20.- par m² pour les 6 premiers mois. Au-delà de 6 mois,les procédés de réclame sont considérés comme permanents et une nouvelle demande doit être adressée à l’autorité compétente