Initiative

Initiative

1. Bases légales
  •  Pour l’initiative en matière communale,art. 106 à 106p de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP ; RSV 160.01).
  • Pour l’initiative en matière de fusion de communes ou de modification du territoire,art. 106q à 106t de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP ; RSV 160.01).
  • Pour l’initiative en matière intercommunale,art. 106u à 106z de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP ; RSV 160.01).
  • Pour les attestations et la consultation des listes de signatures,art. 61 à 63 du Règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques (RLEDP ; RSV 160.01.1).

 

2. Exposé du contenu

Le droit d’initiative en matière communale est prévu par les art. 106 ss LEDP qui énumèrent entre autres les sujets sur lesquels peuvent porter des initiatives,leurs limites et la forme qu’elles doivent respecter. Ils précisent également le nombre de signatures nécessaires et les conditions pour la récolte de celles-ci.

Art. 106  LEDP            Principe et objet
1 Dans les communes à conseil général ou communal,une fraction du corps électoral peut,dans les formes et dans les limites prévues par la loi,déposer une demande d’initiative populaire portant sur :

a.   la réalisation d’un projet relevant de la compétence du conseil général ou communal;

b. l’adoption,la modification ou l’abrogation d’un règlement relevant de la compétence du conseil général ou communal;

c.   l’octroi ou le retrait d’une délégation de compétence à la municipalité en matière réglementaire (art. 4,ch. 13 LC) A;

d.   la substitution d’un conseil communal au conseil général,ou vice-versa;

e.   la modification du mode d’élection du conseil communal;

f.   la modification du nombre des membres du conseil communal;

g.   la modification du nombre des membres de la municipalité;

h.   la demande de rattachement de la commune à un district dont elle est limitrophe.

 

2 Les conditions et modalités d’exercice du droit d’initiative en matière de fusion de communes et de modification du territoire communal font l’objet des articles 106q et suivants de la présente loi.

 

Art. 106a          Exceptions
1 Ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’initiative :

a.   le contrôle de la gestion;

b.   le projet de budget et les comptes;

c.   le projet d’arrêté d’imposition;

d.   les emprunts et les placements;

e.   l’admission de nouveaux bourgeois;

f.    les nominations et les élections;

g.   les règlements qui concernent l’organisation et le fonctionnement du conseil général ou communal ou ses rapports avec la municipalité.

 

 

Art. 106b         Unité de rang,de forme et de matière
1 Toute initiative doit respecter :

a.   le droit supérieur;

b.   le principe de l’unité de rang,de forme et de matière.

2 L’unité de la matière est respectée lorsqu’il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d’une initiative.
3 L’unité de la forme est respectée lorsque l’initiative est déposée exclusivement sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d’un projet rédigé de toutes pièces.
4 L’unité de rang est respectée lorsque l’initiative contient des propositions relevant d’une seule catégorie d’actes pour lesquels l’initiative est autorisée.

 

 

Art. 106c           Forme
1 L’initiative qui porte sur la modification ou l’abrogation d’un règlement doit être présentée sous forme d’un projet rédigé de toutes pièces. Si elle porte sur l’adoption d’un règlement,elle peut être présentée sous forme d’un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux.
2 Dans les autres cas,elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet.

 

Art. 106d           Annonce de l’initiative
1 Toute demande d’initiative doit être annoncée au greffe municipal avant la récolte des signatures par au moins cinq électeurs constituant le comité.
2 Elle est présentée sous la forme d’un projet de liste de signatures contenant les indications suivantes :

a.   le titre et le texte de l’initiative;

b. les dates de début et de fin du délai de récolte des signatures; la date de début est celle de la publication de l’autorisation de récolte requise par l’article 106f,alinéa 2;

c.   une clause de retrait sans réserve;

d.   les noms,prénoms et adresses des membres du comité;

e.   la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures est punissable (art. 282 du Code pénal) A;

f.   la mention selon laquelle les listes ne peuvent porter que les signatures d’électeurs domiciliés dans la commune ;

g.   la mention selon laquelle une même liste ne peut porter que les signatures d’électeurs domiciliés dans la commune.

3 En cas de vote populaire,la question soumise aux électeurs sera : « Acceptez-vous l’initiative populaire [« titre de l’initiative »] ? »

 

 

Art. 106e           Examen préliminaire
1 Dès réception de la demande,la municipalité procède sans délai au contrôle du titre et du texte de l’initiative.
2 Si ces derniers induisent en erreur,prêtent à confusion ou contiennent des éléments de publicité commerciale,ils sont corrigés par la municipalité en accord avec le comité d’initiative.
2bis La Municipalité est également compétente pour statuer sur la validité de l’initiative. L’article 90a s’applique par analogie.

3 …

 


Art. 90a    Validité de l’initiative

1 Avant d’autoriser la récolte de signatures,le Conseil d’Etat statue à bref délai,de manière motivée sur la validité de l’initiative. Il constate sa nullité si :
a.   elle est contraire au droit supérieur ;
b.   elle viole l’unité de rang,de forme ou de matière.


Tout membre du corps électoral communal,ainsi que le comité d’initiative s’il est constitué en personne morale,a qualité pour recourir contre les décisions relatives à la validité d’une initiative populaire (art. 123h LEDP). Le recours s’opère auprès de la Cour constitutionnelle (art. 123g LEDP). Il est formé dans un délai de vingt jours suivant la publication de la décision (art. 123i LEDP) et s’exerce par écrit,en contenant des motifs et des conclusions (art. 123j LEDP).


 

 

Art. 106f           Autorisation de récolte

 

1 Si la demande d’initiative satisfait aux exigences des articles 106d et 106e,la municipalité prend formellement acte de son dépôt,autorise la récolte des signatures,scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis.(1)
2 Le titre et le texte de l’initiative sont affichés au pilier public.
 


(1) Cet alinéa précise que la Municipalité,entre autres,« scelle » la liste de récolte de signatures. Concrètement,il s’agit pour la Municipalité de mettre son timbre au recto de la liste. A partir de là,il n’y a plus possibilité de changer quoi que ce soit à cette liste. Il est conseillé de faire deux originaux,l’un que la Municipalité garde,et l’autre pour le comité référendaire. Ce dernier en fera des copies sur lesquelles le timbre de la Municipalité doit impérativement figurer. La Municipalité ne scellera par contre pas le verso de la liste qui pourrait être utilisé par le comité référendaire pour le développement de son argumentaire.

 


Art. 106g    Nombre de signatures
1 La demande d’initiative doit être signée par 15% des électeurs de la commune,10% dans les communes de plus de 50’000 électeurs.

 

 

Art. 106h    Signatures (2)
1 L’électeur doit apposer de sa main et lisiblement sur la liste ses nom(s),prénom(s),date de naissance,adresse et signer. Les guillemets ne sont autorisés que pour l’adresse.
2 Il ne peut signer qu’une fois la même initiative.

3 L’électeur incapable d’écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. A la rubrique « signature »,il écrira très lisiblement son propre nom et la mention « par ordre » ou « p.o. » et signera de sa main.


(2) Pour le contrôle de la validité des signatures apposées sur les listes de signatures,se référer à la circulaire n° 1347 du 10 septembre 2009 établie par le SeCRI,section des droits politiques.


 

Art. 106i               Dépôt des listes de signatures
1 Les listes de signatures doivent être remises par le comité au greffe municipal,pour attestation,au plus tard trois mois après l’affichage de l’autorisation de récolte au pilier public (art. 106f,al.2).

2 Si le délai échoit un samedi,un dimanche ou un jour férié légal,les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit.


Une fois déposées en main du greffe municipal,les listes de signatures ne peuvent être ni restituées,ni consultées (art. 63 RLEDP).


Art. 106j              Attestation (2)
1 La municipalité atteste que les signataires sont électeurs si leur nom figure dans le rôle le jour où la liste a été présentée pour attestation.
2 Lorsque l’électeur a signé plusieurs fois l’initiative,une seule signature est validée.
3 L’attestation est refusée lorsque le signataire n’est pas électeur ou que les exigences de l’article106h,alinéa 1,ne sont pas remplies.
4 Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.
5 L’attestation concernant la qualité d’électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.

 


(2)Pour le contrôle de la validité des signatures apposées sur les listes de signatures, se référer à la circulaire n° 1347 du 10 septembre 2009 établie par le SeCRI,section des droits politiques.[z3] 


Art. 106k    Aboutissement
1 La municipalité détermine dans les quinze jours si l’initiative a recueilli dans le délai le nombre requis de signatures valables.

2 Elle affiche sa décision au pilier public en indiquant le nombre de signatures valables et en informe le comité d’initiative.

 


Le comité peut prendre connaissance du nombre de signatures annulées et des motifs du refus (art. 63 RLEDP).


Art. 106l              Transmission au conseil

1 Si l’initiative a abouti,elle est transmise le plus tôt possible au conseil général ou communal par la municipalité avec son préavis et la mention des délais de traitement.

 

 

Art. 106m             Validité de l’initiative
1 Le conseil général ou communal statue sur la validité des initiatives.
2 Il constate la nullité de celles qui :

a.   sont contraires au droit supérieur;

b.   violent l’unité de rang,de forme ou de matière.

3 La décision du conseil général ou communal est communiquée au comité d’initiative; elle est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

 

 

Art. 106n    Initiative réglementaire rédigée de toutes pièces
1 Lorsque le conseil général ou communal approuve l’initiative,celle-ci devient règlement et n’est pas automatiquement soumise au vote du peuple; dans les communes à conseil communal,ce nouveau règlement est toutefois susceptible de référendum.

 

2 Lorsqu’il ne l’approuve pas,le conseil général ou communal soumet l’initiative au vote du peuple accompagnée,le cas échéant,d’une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet.
3 La décision du conseil général ou communal intervient au plus tard :

a.   dans les neuf mois après l’aboutissement de l’initiative en l’absence d’un contre-projet;

b. dans les quinze mois après l’aboutissement de l’initiative en cas de contre-projet.

4 Les décisions susmentionnées doivent être communiquées au comité d’initiative et affichées au pilier public.
5 Le vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision finale du conseil général ou communal.
6 L’article 103b LEDP est applicable par analogie au scrutin communal lorsqu’un contre-projet est opposé à l’initiative.

 

 

Art. 106o    Initiative conçue en termes généraux
1 Lorsque le conseil général ou communal approuve l’initiative,celle-ci n’est pas soumise au vote du peuple; le conseil général ou communal est tenu de prendre dans les quinze mois qui suivent l’approbation les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal. Dans les communes à conseil communal,la décision d’approbation est susceptible de référendum.
2 Lorsqu’il ne l’approuve pas,le conseil général ou communal soumet l’initiative au vote du peuple accompagnée,le cas échéant,une recommandation de rejet.

2bis La décision d’approbation ou de rejet du conseil général ou communal intervient au plus tard dans les neuf mois après l’aboutissement de l’initiative.

3 Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité d’initiative et affichées au pilier public.

3bis Le vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision du conseil général ou communal.

4 Si l’initiative est acceptée par le peuple,le conseil général ou communal est tenu,en respectant les intentions des initiants,de prendre dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal.

 

 

Art. 106p    Retrait de l’initiative
1 Toute initiative peut être retirée jusqu’au trentième jour qui suit l’affichage au pilier public de la décision du conseil général ou communal ordonnant la convocation des électeurs.
2 Le retrait doit être décidé par la majorité absolue des membres du comité.
3 Il est communiqué à la municipalité et affiché au pilier public.
4 L’article 98a LEDP est applicable par analogie s’agissant des effets du retrait de l’initiative sur le contre-projet.

Pour le surplus sont applicables par analogie :

  • l’art. 103b LEDP lorsqu’un contre-projet est opposé à l’initiative :
Art. 103b    Mode de scrutin en cas de contre-projet 8
1 Lorsque le Grand Conseil a opposé un contre-projet à une initiative constitutionnelle ou législative rédigée de toutes pièces,le corps électoral se prononce simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet.
2 En cas de contre-projet à l’initiative rédigée de toutes pièces,trois questions figurent sur le bulletin de vote :

1.   Acceptez-vous l’initiative populaire ?

2.   Acceptez-vous le contre-projet ?

3.   Si l’initiative populaire comme le contre-projet sont acceptés par le peuple,est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ?

3 La majorité est déterminée séparément pour chacune des questions. Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés,le résultat donné par les réponses à la troisième question emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui,à cette question,recueille la majorité des suffrages.
  • l’art. 98a LEDP s’agissant des effets du retrait de l’initiative sur le contre-projet :
Art. 98a    Effets du retrait sur le contre-projet
1 En cas de retrait d’une initiative à laquelle un contre-projet a été opposé,celui-ci n’est pas automatiquement soumis au vote populaire.
2 Si le contre-projet est de rang constitutionnel,le Grand Conseil fixe dans le décret ordonnant la convocation des électeurs si,en cas de retrait de l’initiative,le contre-projet est soumis au vote du peuple ou s’il devient caduc.
3 Si le contre-projet est de rang législatif,le Grand Conseil fixe dans le décret ordonnant la convocation des électeurs si,en cas de retrait de l’initiative,le contre-projet devient loi et est soumis au référendum facultatif,ou s’il devient caduc.

Les art. 106q à 106t LEDP abordent la manière de traiter une initiative en matière de fusion de communes ou de modification du territoire avec renvoi pour le surplus aux règles relatives à l’initiative en matière communale.

Art. 106q     Objet
1 La demande d’initiative porte sur le principe d’une fusion de communes ou d’une modification du territoire; elle mentionne les communes visées ou le territoire concerné.

 

 

Art. 106r     Aboutissement et vote du peuple
1 Si l’initiative a abouti,elle est obligatoirement soumise dans les six mois au vote du peuple.
2 Le conseil général ou communal peut lui opposer un contre-projet et émettre une recommandation de vote.

 

 

Art. 106s     Effets
1 En cas d’acceptation de l’initiative par le peuple,la municipalité est tenue d’engager des négociations avec les autorités de la ou des autres communes concernées et de mettre en oeuvre tout ce qui est raisonnablement possible pour aboutir à une convention de fusion ou à la modification proposée du territoire; elle rend compte dans l’année au conseil communal ou général du résultat des négociations.

 

 

Art. 106t     Renvoi
1 Les règles relatives à l’initiative générale en matière communale s’appliquent pour le surplus.

Les art. 106u à 106z LEDP abordent la manière de traiter une initiative en matière intercommunale avec de nombreux renvois à d’autres articles de la LEDP.

Art. 106u    Principe et objet
1 Dans les associations de communes,une fraction du corps électoral peut,dans les formes et dans les limites prévues par la loi,déposer une demande d’initiative populaire portant sur :
a.   la réalisation d’un projet relevant de la compétence du conseil intercommunal ;

b. la modification ou l’abrogation des statuts de l’association ;

c.   l’adoption,la modification ou l’abrogation d’un règlement relevant de la compétence du conseil intercommunal ;

d.   l’octroi ou le retrait d’une délégation de compétence au comité de direction en matière réglementaire ;

e.   la modification du nombre des membres du conseil intercommunal ;

f.   la modification du nombre des membres du comité de direction.

 

 

Art. 106v     Exceptions
1 Ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’initiative :
a.   le contrôle de la gestion ;

b. le projet de budget et les comptes ;

c.   les emprunts et les placements ;

d.   les nominations et les élections ;

e.   les règlements qui concernent l’organisation et le fonctionnement du conseil intercommunal ou ses rapports avec le comité de direction.

 

 

Art. 106w    Annonce de la demande
1 L’article 114 de la présente loi est applicable par analogie.

 

 

Art. 106x     Attestation et transmission
1 L’article 115 de la présente loi est applicable.

 

Art. 106y     Renvoi
1 Pour le surplus,les articles 106b, 106c,et 106e à 106p sont applicables par analogie.
 

 

Art. 106z     Fédérations et agglomérations
1 Dans les fédérations de communes et les agglomérations,le droit d’initiative s’exerce aux conditions des articles 106u à 106y de la présente loi,applicables par analogie.
3. Pour plus d’infos :

www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/votations-et-elections/droits-politiques/