Loi sur la procédure administrative

Loi sur la procédure administrative

1. Bases légales

Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

 

2. Exposé du contenu

Objet et champ d’application

La LPA-VD régit la procédure devant les autorités administratives et de justice administrative du canton et des communes (at 1 LPA).

 

Elle s’applique :

–       à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes

–       à l’action de droit administratif lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal

–       aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales. (at 2 LPA).

 

Les autorités administratives sont les organes du canton,des communes,des associations ou fédérations de communes et des agglomérations,ainsi que les personnes physiques ou morales,qui sont légalement habilités à rendre des décisions. (at 4 LPA).

 

L’autorité de justice administrative est le Tribunal cantonal. (at 5 LPA).

 

Décision (at 3 LPA).

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce,en application du droit public,et ayant pour objet :

a) de créer,de modifier ou d’annuler des droits et obligations

b) de constater l’existence,l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,modifier,annuler ou constater des droits et obligations.

 

Une décision au sens de la lettre b) ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l’être.

Sont également des décisions les décisions incidentes,les décisions sur réclamation ou sur recours,les décisions en matière d’interprétation ou de révision.

 

Contenu de la LPA-VD

Les dispositions de la LPA-VD codifient les règles de procédure appliquées par les autorités avant son adoption,notamment en ce qui concerne les principes :

–       du droit d’être entendu (accès au dossier,droit de participer à l’administration des preuves et de s’exprimer sur son résultat,etc.)

–       de la maxime d’office,selon laquelle l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. Elle peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment du recourant. (art. 89 LPA)

–       de la maxime inquisitoriale,selon laquelle il appartient à l’autorité d’établir les faits d’office,les parties étant tenues de collaborer.

Dans sa structure,la LPA-VD suit le processus décisionnel normal,à savoir qu’elle commence par fixer le cadre général (chapitre I),puis les règles générales de procédure applicables devant toutes les instances (chapitre II). Ensuite sont fixées les normes particulières applicables à chacune des étapes,soit la procédure devant l’autorité de première instance (chapitre III),le recours administratif (chapitre IV),le recours de droit administratif (chapitre V) et enfin les procédures particulières (chapitre VI).

Comme indiqué ci-dessus,la LPA-VD traite des questions de réexamen,de réclamation et de recours.

 

Réexamen (art. 64 LPA)

Une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision :

  • si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors,ou
  • si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,ou
  • si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

 

Réclamation (art 66 LPA)

Lorsqu’une loi la prévoit,une réclamation est ouverte à l’encontre des décisions rendues en première instance. Les parties ne peuvent alors recourir qu’après avoir épuisé la voie de la réclamation.

 

Recours (art. 73 LPA)

Enfin,lorsqu’une loi le prévoit,les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours administratif.

Sont susceptibles de recours :

–       les décisions finales

–       l’absence de décision lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer

–       les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation,de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles

les autres décisions incidentes si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Dans les autres cas,les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale.