Objets trouvés

Objets trouvés

1. Bases légales
  •  art. 720 à 725 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).
2.  Exposé du contenu

Les informations ci-après se rapportent aux objets. Pour les animaux,voir la fiche « animaux dangereux,divagants et errants ».

L’art. 720 CC indique ce que doit faire le citoyen trouvant un objet perdu :

Art. 720

 1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et,s’il ne le connaît pas,d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

 2 Il est tenu d’aviser la police,lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

 3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison,du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

Dans les faits,il est d’usage de pratiquer comme suit :

  • les objets trouvés sur le domaine public sont apportés à un poste de police ou auprès de l’administration communale de la commune concernée
  • les objets trouvés dans une gare,un train ou un autre moyen de transport public sont remis auprès du service compétent de l’exploitant
  • les objets trouvés dans un bâtiment habité ou public (cinéma,théâtre,salle de gymnastique,piscine,etc.) sont remis au propriétaire,au concierge ou au personnel de surveillance.

De nombreux sites d’objets trouvés en ligne (p.ex. www.easyfind.ch) offrent leurs services sur l’ensemble du territoire suisse.

Les personnes ou organismes s’étant vu confier des objets trouvés doivent les garder avec le soin nécessaire (art. 721 CC). L’objet perdu peut être vendu aux enchères publiques,selon les règles à respecter en la matière,lorsque la garde en est dispendieuse,que l’objet est exposé à une prompte détérioration  ou qu’il est resté plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public. Les enchères sont précédées de publications et le prix de vente remplace alors l’objet (art. 721 CC).

Lorsqu’un objet trouvé sur le domaine public est restitué à son propriétaire,celui qui l’a trouvé a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable (art. 722 CC) dont la valeur indicative correspond à 10 % de la valeur de l’objet . Cette règle ne s’applique pas aux objets trouvés dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public (art. 722 CC). En effet,le maître de maison,le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose,mais ne peuvent réclamer une gratification.

L’objet est acquis à celui qui l’a trouvé et qui a satisfait à ses obligations,si le propriétaire ne peut être découvert dans les 5 ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité (art. 722 CC).

 

 Quelques cas particuliers

  • trésors : sont considérés comme trésors les objets précieux dont il paraît certain,au moment de leur découverte,qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire. Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé,sauf s’il revêt un intérêt scientifique (voir puce suivante). Celui qui a découvert un trésor a droit à une gratification équitable,qui n’excédera toutefois pas la moitié de la valeur du trésor (art. 723 CC)
  • objets ayant une valeur scientifique : les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées. Elles ne peuvent être vendues et ne font pas l’objet d’une prescription acquisitive. De plus,leur propriété peut être revendiquée de manière imprescriptible. Le propriétaire du fonds dans lequel sont trouvés de tels objets est obligé de subir les fouilles nécessaires,moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux. Tout comme l’auteur de la découverte,il a droit à une indemnité équitable qui n’excédera pas la valeur de la chose (art. 724 CC) ;
  • épaves : les règles concernant les objets trouvés sont applicables à ceux amenés en la possession d’autrui par la violence de l’eau,du vent,des avalanches,de tout autre force naturelle ou par cas fortuit (art. 725 CC).