Préavis municipaux de début de législature

Préavis municipaux de début de législature

1. Bases légales

La LC règle de manière claire les attributions du Conseil communal /Conseil général,et ce dans l’optique de faciliter la gouvernance communale. Elle permet aussi de déléguer certaines attributions,dévolues exlusivement au Conseil communal/général,à la Municipalité,sous certaines conditions législatives.

Il est donc nécessaire de se référer à la loi et au règlement suivants :

  • RSV 175.11    Loi sur les communes (LC) du 28 février 1956
  • RSV 175.31.1    Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14 décembre 1979

Le règlement type du conseil prévoit,à son article n° 17 (CC) ou 13 (CG),chiffres 5,6 et 8,les dispositions obligeant les municipalités à déposer un préavis pour décision de la part de l’organe délibérant.

2. Exposé du contenu

Cinq à six autorisations, de compétences de l’organe délibérant, peuvent être accordées à la Municipalité, soit :

  1. LC article 4 chiffre 6 LC,acquisition et aliénation d’immeubles,droits réels immobiliers, actions ou parts de sociétés immobilières. Une limite peut être fixée par l’organe délibérant. Il y a lieu de prêter garde aux frais inhérents à de telles opérations et déterminer si le montant limite fixé comprend, ou non, ces frais.
  2. LC article 4 chiffre 6bis LC, Constitution de sociétés commerciales,d’associations et de fondations ainsi que de participations dans des sociétés commerciales et l’adhésion à de telles entités.Toutefois,si cela devait être le cas pour des tiers ou des sociétés morales de droit privé ou public,cette autorisation n’est pas valable et une autorisation de l’organe délibérant doit en tous les cas  être requise.
  3. LC article 4 chiffre 8 LC, Autorisation de plaider (sous réserve d’autorisations générales accordées à la Municipalité) + article 4 chiffre 11 LC
  4. LC  article 4 ch. 11 : autorisation générale d’accepter des legs, donations et successions : l’autorisation envisagée ici ne concerne pas les legs et donations qui ne présentent ni charge, ni condition, l’acceptation de ceux-ci étant de la compétence de la municipalité. Il peut arriver que des legs ou des donations induisent des charges, récurrentes ou ponctuelles. Afin d’éviter de solliciter le conseil général/communal pour des cas dont l’acceptation ne présente qu’une faible charge, la délégation de compétence permet à la municipalité d’accepter le legs ou la donation.  C’est pourquoi il est important que la délégation de compétence fixe une limite de charges. Cette limite peut être par exemple d’un certain montant par année et par cas.
  5. Engagement de dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles selon l’art. 11 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) : l’article 11 du règlement sur la comptabilité des communes permet d’obtenir du conseil général/communal une délégation de compétence permettant à la municipalité de faire face rapidement à des dépenses imprévisibles et exceptionnelles. De par leur nature ces dépenses ne figurent pas au budget de la commune et sont des dépenses extrabudgétaires de compétence du conseil. Ces dépenses doivent être soudaines et pas envisageables au moment de la confection du budget annuel. L’exemple type est la rupture d’une canalisation à laquelle il faut remédier très rapidement afin qu’elle n’occasionne pas de dommages et de frais supplémentaires. Il peut aussi s’agir d’une intervention urgente sur un bâtiment.L’autorisation donnée par le conseil en début de législature doit contenir la limite par cas et/ou par année et ne constitue en aucun cas une autorisation systématique de dépasser les montants budgetisés.
  6. LC articles 143,4  (chiffre 1 alinéa 7) et RCC  article 22 a. Au début de chaque législature, les communes déterminent un plafond d’endettement. La validité court sur l’entier de législature. Il est possible, afin d’éviter la présentation de deux préavis,  d’incorporer cette proposition de décision dans le premier préavis de la nouvelle législature concernant le budget. Ces dépenses sont ensuite soumises à l’approbation du Conseil.

Ces délégations de compétence, si elles sont accordées (plafond d’endettement excepté),le sont pour la durée de la législature et jusqu’au 31 décembre de l’année du renouvellement intégral des autorités communales,  à moins que le règlement du Conseil ne prévoit un autre délai. La Municipalité doit rendre compte, lors du rapport sur la gestion, de l’utilisation de ces compétences.

Ces décisions peuvent faire l’objet d’un référendum pour le conseil communal (LC article 4 alinéa 2),mais pas d’un recours à la cour, car elles ne constituent  pas une décision, mais une autorisation de principe, ne fixant pas à l’avance un montant précis, à  l’instar du projet de budget (et des comptes).

Par ailleurs, en début de législature, d’autres autorisations peuvent être accordées à la Municipalité :

  • Préavis sur la rémunération de la Municipalité LC article 29 : Les indemnités fixées pour les syndics et municipaux pouvant être accordée, « …en principe… »  au moins une fois par législature, il est possible d’envisager cette disposition pour l’entier de la législature.
3. Pour plus d’info

Article paru dans Canton-communes de mars 2021 (N° 59) : les autorisations de début de législature ou délégations de compétence :  plus d’info 

www.vd.ch/themes/communes/finances communales
puis le thème retenu (finances communales)