Ramonage et activités du maître ramoneur

Ramonage et activités du maître ramoneur

1. Bases légales

a)  Ramonage obligatoire (prévention des incendies)

RSV 963.11    Loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant éléments naturels (LPIEN)

RSV 963.11.1 Règlement du 28 septembre 1990 d’application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN)

RSV 963.11.3 Arrêté du 28 septembre 1990 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire (AFTRO)

 

b) Contrôle des installations de chauffage à combustion (protection de l’environnement)

RSV 814.05.1 Règlement du 13 août 2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (RCOCC)

2. Généralités

Le maître ramoneur peut être appelé à offrir 3 types de prestations:

a)      le ramonage obligatoire

b)      le contrôle des installations de chauffage à combustion

c)      les autres travaux qui lui sont confiés en tant qu’entrepreneur indépendant.

Le ramonage obligatoire est réglé par la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN),le règlement d’application de ladite loi du 28 septembre 1990 (RLPIEN) et l’arrêté du 28 septembre 1990 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire (AFTRO). Par ramonage obligatoire,on entend le nettoyage des canaux de fumée rattachés de manière durable à des installations productrices de chaleur.

La fréquence du ramonage obligatoire varie selon le type de combustible utilisé,les caractéristiques de la cheminée et la durée de son utilisation; elle fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat. Avant de procéder au nettoyage d’un canal de fumée,le maître ramoneur est tenu d’en vérifier l’état. Cas échéant,il procédera ensuite au ramonage conformément aux règles de l’art.

Les frais du ramonage obligatoire sont à la charge de l’usager; ils font l’objet d’un tarif cadre arrêté par le Conseil d’Etat.

Les installations de chauffage à combustion sont soumises à un contrôle (tests) sous l’angle de la protection de l’air. Les frais de ce contrôle,imposé par la législation fédérale et exercé par le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN),font l’objet d’un tarif et sont à la charge de l’usager.

En tant qu’entrepreneur indépendant,le maître ramoneur peut exécuter d’autres travaux qui lui sont confiés par un usager (propriétaire ou locataire). Font partie de ces travaux,par exemple,le nettoyage de l’installation de production de chaleur elle même. Pour ce genre de travaux, les règles du Code des Obligations sont applicables.

3.  Obligations légales

RSV 963.11,article 17c LPIEN

Chaque commune est tenue d’assurer,sur son territoire,un service du ramonage obligatoire.

Ce service doit être confié à un ou plusieurs maîtres ramoneurs au bénéfice d’une autorisation de pratiquer et faire l’objet d’une convention écrite soumise à l’approbation de l’ECA.

Une convention ne pourra pas être approuvée notamment lorsque,en raison du nombre,de l’ampleur ou de l’éloignement des circonscriptions ou secteurs de ramonage,le maître ramoneur ne paraît plus à même de garantir une qualité de travail suffisante,d’assumer une surveillance efficace de son personnel ou de procéder aux contrôles qu’il est tenu d’effectuer dans le cadre du ramonage obligatoire.

RSV 963.11,article 17d LPIEN

Seul le maître ramoneur concessionnaire est autorisé à effectuer les travaux de ramonage obligatoire sur le territoire ou la portion de territoire qui lui a été désigné par l’autorité communale.

Exceptionnellement,dans des circonstances particulières,notamment lorsque les rapports de confiance auront été altérés par des litiges antérieurs ou pour d’autres motifs importants,l’autorité communale peut autoriser un usager à recourir aux services d’un autre maître ramoneur. Les motifs présentés à l’appui d’une telle demande doivent être objectivement valables et justifier de faire une exception à la règle; des raisons purement personnelles,par exemple une incompatibilité d’humeur,ne constituent pas un motif suffisant au regard de la loi.

RSV 963.11,article 17e LPIEN

Le maître ramoneur concessionnaire a l’obligation de procéder au contrôle et au nettoyage des installations de sa circonscription (secteur) soumises au ramonage obligatoire. Il est tenu de signaler,au propriétaire et à l’autorité compétente,les défectuosités qu’il constate dans le cadre de ses interventions.

RSV 963.11.1,article 10 RLPIEN

Les conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur sont fixées à l’article 10 RLPIEN. L’autorisation est délivrée par l’ECA pour une durée de quatre ans,renouvelable de quatre ans en quatre ans jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le maître ramoneur atteint l’âge de  soixante-cinq ans.

4. Modèles/formulaires/documents divers

La convention de ramonage doit être établie en trois exemplaires; pour pouvoir entrer en vigueur,elle doit être approuvée par l’ECA (RSV 963.11.1,article 12 RLPIEN).

Une convention type de ramonage définissant les rapports entre le maître ramoneur et la commune concessionnaire est à disposition ci-dessous.

L’octroi par la commune d’une concession de service de ramonage obligatoire fait en principe l’objet d’une mise au concours.

Un exemple d’annonce pour une parution dans la Feuille des avis officiels est à disposition ci-dessous.

5. Processus de travail du maître ramoneur, obligations, voies de droit

RSV 963.11.1,articles 14 à 24 RLPIEN

  • Les articles 14 à 20 RLPIEN expliquent les différentes obligations du maître ramoneur liées à la l’exercice de ses activités et à l’organisation de son travail.
  • L’article 19 RLPIEN a pour objet les frais de ramonage et précise que les factures établies par le maître ramoneur doivent mentionner le détail des travaux effectués.
  • L’article 23 concerne deux objets: 1) La plainte de l’usager relative aux activités ou aux factures du maître ramoneur,qui doit,dans les 10 jours à compter de la survenance de l’événement,être adressée à la municipalité,laquelle doit statuer par écrit. 2) Le recours contre une décision du maître ramoneur relatives à l’exécution de travaux qu’il a ordonnés en raison de la défectuosité ou de la non conformité d’une installation,qui doit être adressé à l’ECA dans les dix jours suivant la notification de la décision.
  • L’article 24 traite du refus de l’usager de laisser le maître ramoneur procéder au ramonage obligatoire; la municipalité est compétente pour sanctionner un tel comportement qui est passible de l’amende.

 

6. Pour plus d’info

Association vaudoise des maîtres ramoneurs

Exemple annonce mise au concours 


 

EXEMPLE – MODELE

de

CONVENTION

concernant le service de ramonage

entre

la commune de                                       ,représentée par sa Municipalité,

et

M.                                          ,maître ramoneur,domicilié à                           .

***

*****

***

Article premier: Buts

La commune de                                            (ci-après,la commune) confie à M.                                        (ci-après,le maître ramoneur concessionnaire),qui accepte,le service du ramonage obligatoire au sens de l’article 17b de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN).

Art. 2: Qualité du travail

Le maître ramoneur concessionnaire s’engage à exécuter son travail au plus près de sa conscience et en utilisant les moyens les plus adéquats.

Il prendra notamment toutes les mesures nécessaires au maintien de la propreté des locaux où il est appelé à intervenir.

Il recueillera les suies et autres matériaux qui tombent au bas des canaux,les placera dans des récipients incombustibles et les évacuera.

Art. 3: Relations avec le public

Le maître ramoneur concessionnaire et son personnel auront toujours une attitude correcte à l’égard des personnes chez lesquelles ils procèdent au ramonage.

Le maître ramoneur répond de l’activité et de l’attitude de son personnel.

Art. 4: Matériel

La fourniture du matériel nécessaire à l’exécution du service de ramonage obligatoire est à la charge du maître ramoneur concessionnaire.

Art. 5: Facturation

Le maître ramoneur concessionnaire facturera les travaux exécutés conformément au tarif en vigueur. Il adressera ses factures à l’intéressé au plus tard dans les    jours qui suivent le ramonage.

Sous réserve des cas expressément prévus par le tarif,la situation géographique du bâtiment dans la circonscription de ramonage ne devra pas jouer de rôle sur les prix des travaux accomplis.

Le maître ramoneur concessionnaire n’acceptera aucun paiement relatif à des travaux obligatoires non encore exécutés ou qui ne le seront pas.

Art. 6: Usagers réticents

Le maître ramoneur signalera à la Municipalité les propriétaires ou locataires qui refusent de payer les factures de ramonage qui leur ont été présentées.

Le recouvrement des factures impayées reste à la charge du maître ramoneur concessionnaire.

Art. 7: Assurances

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention,le maître ramoneur concessionnaire devra être au bénéfice de polices d’assurance couvrant la responsabilité civile de son entreprise. Il devra également avoir assuré son personnel et lui-même contre les accidents.

Art. 8: Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de     ans dès le                                 et,sauf résiliation,elle sera ensuite tacitement reconduite d’année en année jusqu’à ce que le maître ramoneur concessionnaire ait atteint l’âge de 65 ans révolus.

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties pour la prochaine échéance,moyennant un avertissement préalable de                                                . La résiliation immédiate pour négligence ou faute grave ou répétée est réservée.

Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée.

Art. 9: Décès du maître ramoneur concessionnaire

En cas de décès du maître ramoneur concessionnaire, sa veuve pourra continuer, pendant 1 an au maximum à exploiter son entreprise et à assumer les charges découlant de la présente convention, à condition de confier la direction technique de l’entreprise à un maître ramoneur d’une circonscription voisine au bénéfice d’une autorisation de pratiquer et moyennant de l’accord de la Municipalité.

Art. 10: Résiliation anticipée

En cas de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer,la Municipalité pourra résilier la présente convention avec effet immédiat.

En cas de retrait définitif de l’autorisation de pratiquer,la présente convention cessera ses effets dès la connaissance par la Commune de la décision définitive et exécutoire de retrait.

Art. 11: Litiges

Les litiges pouvant survenir entre parties au sujet de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention seront soumis à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).

Art. 12: Domicile du maître ramoneur

Le maître ramoneur concessionnaire s’engage à prendre,dans un délai de                                suivant l’approbation de la présente convention,domicile sur le territoire de                                     .

Art. 13: Dispositions particulières

La commune confie au maître ramoneur concessionnaire la charge de procéder à la vérification des canaux de cheminées nouvellement installés.

Le maître ramoneur concessionnaire s’engage à procéder à cette vérification dans les        jours
qui suivent la requête municipale. Il établira un rapport écrit sur le résultat de son contrôle et le communiquera à la Municipalité.

Pour ce travail,  le maître ramoneur adressera sa facture directement au propriétaire de l’installation contrôlée.

Art. 14: Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur dès qu’elle aura approuvée par l’Etablissement cantonal d’assurance.

Elle remplacera celle du                                           ,qui est abrogée.

Ainsi fait 3 exemplaires à                                                      ,le

Pour la commune de

Le syndic:                    Le secrétaire:                                       Le maître ramoneur:

Convention approuvée le                                  .

Pour l’Etablissement cantonal d’assurance: