Reconstitution du vignoble

Reconstitution du vignoble

1. Base légale
  • RSV 916.125     Loi sur la viticulture (LV) du 21 novembre 1973
2. Exposé du contenu
  • L’article 44,lettre b) de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture prévoit la collaboration des municipalités pour l’application et le contrôle notamment au niveau de la reconstitution du vignoble.
  • Art. 16 LV – Subventionnement
    • Le Conseil d’Etat peut accorder des subventions pour des reconstitutions ou des surgreffages,en particulier lorsque l’encépagement doit être adapté aux besoins du marché.
    • Les nouvelles plantations ne peuvent bénéficier de subventions.
    • Celui qui procède à des reconstitutions ou plantation doit,même s’il ne bénéficie d’aucune subvention,les annoncer au département,par l’intermédiaire des municipalités,avant le 31 juillet de l’année de leur création.
  • Art. 18 LV – Durée et remboursement

La vigne pour laquelle une subvention a été touchée,conformément à l’article 16 de la LV,doit être maintenue en culture pendant quinze ans au moins; à ce défaut,le propriétaire ou fermier doit rembourser la totalité de la subvention ; en cas de vente de la parcelle,l’acheteur reste tenu de respecter cette charge de droit public.

3. Processus

L’Office cantonal de la viticulture adresse,en général au mois de juin,un document pour l’application et le contrôle des mesures suivantes :
–    Reconstitution du vignoble
–    Parcelles plantées hors zone du cadastre viticole et sans autorisation

La déclaration est à compléter afin de permettre à l’Office cantonal d’intervenir en cas de besoin. Même si aucun des cas prévus ci-dessus ne s’est produit sur le territoire de la commune,le formulaire est à retourner,daté et signé,pour le 31 juillet au plus tard,avec mention « néant » le cas échéant.

4. Pour plus d’info

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