Referendum

Referendum

1. Bases légales
2. Exposé

Les art. 160 ss LEDP énumèrent notamment les décisions pouvant faire l’objet d’un référendum et la publication de ces dernières. Ils décrivent également le nombre de signatures nécessaires et les conditions pour la récolte de celles-ci.

Art. 160              Objet
1 Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal.
2 Ne peuvent faire l’objet d’une demande de référendum:

a.   les nominations et les élections;

b.   les décisions qui concernent l’organisation et le fonctionnement du conseil ou ses rapports avec la municipalité;

c.   le budget pris dans son ensemble;

d.   la gestion et les comptes;

e.    les emprunts;

f.   les dépenses liées;

g.   les décisions qui maintiennent l’état de choses existant.

 

3 Si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du peuple,il doit en décider séance tenante. La décision soumise au peuple ainsi que la décision de passer par le référendum spontané doivent être affichées au pilier public pour information.
4 Lorsque le conseil communal, à la majorité des trois quarts des votants, admet que la décision qu’il prend revêt un caractère d’urgence exceptionnelle et que son exécution est incompatible avec l’observation de la procédure référendaire, ou que la réalisation de son objet en serait compromise, le référendum ne peut pas être demandé.

 

Art. 161               Budget
1 La demande de référendum relative au budget précise les rubriques de la classification administrative qui font l’objet de cette demande; les électeurs se prononcent séparément sur chacune d’elles.

 

Art. 162               Affichage
1 La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois jours qui suivent :
a.     leur adoption par le conseil communal s’il s’agit de décisions qui ne sont pas soumises à approbation cantonale ;

b.     la publication de leur approbation dans la Feuille des avis officiels s’il s’agit de décisions soumises à approbation cantonale ;

c.     la notification de leur approbation préalable s’il s’agit de plans d’affectation et de leurs règlements.

2 Dans les cas visés par l’alinéa 1,lettres b et c, si la municipalité,dans un but d’information, procède à un affichage au pilier public aussitôt après la décision du conseil communal, elle précise que la décision doit être encore soumise à approbation cantonale, que le référendum ne sera possible qu’après celle-ci et qu’un nouvel affichage aura lieu à ce moment-là.

 

Art. 163               Annonce de la demande
1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, accompagnée d’un projet de liste de signatures, par cinq électeurs constituant le comité, dans les dix jours qui suivent l’affichage prévu à l’article 162, alinéa 1, lettres a et c, ou la publication prévue à l’article 162, alinéa 1, lettre b.
2 Chaque liste doit reproduire en tête l’objet de la décision tel qu’il est mentionné par l’affichage au pilier public.
3 Si la demande de référendum satisfait aux exigences ci-dessus,la municipalité prend formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures (1),scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum sont affichés au pilier public. (2)

 

(1) Voir exemple de lettre au chapitre 3.- ci-dessous.

(2) Cet alinéa précise que la Municipalité, entre autres,« scelle » la liste de récolte de signatures. Concrètement ,il s’agit pour la Municipalité d’apposer son timbre au recto de la liste. A partir de là, il n’y a plus possibilité de changer quoi que ce soit à cette liste. Il est conseillé de faire deux originaux, l’un que la Municipalité garde, et l’autre pour le comité référendaire. Ce dernier en fera des copies sur lesquelles le timbre de la Municipalité doit impérativement figurer. La Municipalité ne scellera par contre pas le verso de la liste qui pourrait être utilisé par le comité référendaire pour le développement de son argumentaire.

 

Art. 164            Dépôt des listes de signatures
1 Les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les trente jours qui suivent l’affichage prévu à l’article 163, alinéa 3, signée par 15% des électeurs de la commune, 10% dans les communes de plus de 50’000 électeurs. Les prolongations de délais prévues à l’article 134, alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie.
2 La municipalité comptabilise toutes les signatures et contrôle si la demande de référendum a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables prescrit.
3 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relative au référendum en matière cantonale et à l’initiative en matière communale sont applicables par analogie.

 

Si le délai référendaire court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. Si il court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est prolongé de 10 jours (art. 134,al. 2 et 3 LEDP).

Les dispositions relatives au référendum cantonal et à l’initiative communale, applicables par analogie au référendum communal, portent essentiellement sur l’annonce du référendum et les listes de signatures (inscriptions, contrôle, dépôt, attestation).

 

Art. 165                Aboutissement
1 Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en informe le département par l’intermédiaire du préfet ainsi que les électeurs par affichage au pilier public.
2 Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes.
3 Ce délai peut être prolongé par le département.

 

Les art. 166 ss LEDP abordent la manière de traiter un référendum en matière intercommunale.

Art. 166   Principe et objet
1 Dans les associations de communes, les décisions adoptées par le conseil intercommunal sont soumises au référendum.
2 Les articles 160,alinéa 2, et 161  sont applicables par analogie.
3 Pour les décisions relatives aux tâches principales, la demande de référendum doit être déposée munie des signatures d’au moins un cinquième des électeurs de l’ensemble des communes associées.
4 Pour les décisions relatives aux tâches optionnelles, la demande de référendum doit être déposée munie des signatures d’au moins un cinquième des électeurs des communes participant à ces tâches.
5 Toutefois, si le nombre des électeurs inscrits dans ces communes dépasse 50’000,la demande est recevable,pourvu qu’elle soit signée par 10’000 de ces électeurs.
6 Une même liste ne peut porter que des signatures d’électeurs domiciliés dans la commune.

 

Art. 167   Publication
1 Le comité de direction publie les objets soumis au référendum dans la Feuille des avis officiels, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption.

2 L’autorité cantonale compétente publie les objets soumis à approbation cantonale, puis à référendum, dans les quatorze jours suivant l’approbation.

3 Chaque municipalité fait aussi afficher ces objets au pilier public communal, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption, respectivement l’approbation cantonale.

4 S’il s’agit de plans d’affectation et de leurs règlements, le comité de direction communique leur approbation préalable par les autorités cantonales aux communes concernées, et leur indique la date d’affichage au pilier public, qui doit avoir lieu le même jour dans toutes les communes, dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’approbation préalable par les autorités cantonales.

 

Art. 168   Annonce de la demande
1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit au préfet du district dans lequel l’association a son siège, accompagnée d’un exemplaire des listes de signatures, sous la signature d’au moins sept électeurs constituant le comité, dans les dix jours qui suivent la publication dans la Feuille des avis officiels, ou l’affichage dans le cas de l’article 167 ,alinéa 4.
2 Le préfet en informe le comité de direction.
3 Si la liste satisfait aux exigences légales, le préfet scelle les listes et autorise la récolte de signatures.
4 Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des communes associées dans les vingt jours qui suivent l’autorisation de récolte délivrée par le préfet. Les prolongations de délais prévues à l’article 134, alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie.
5 Le délai court même si l’affichage a été omis dans les communes.

 

Art. 169   Attestation et transmission
1 Les articles 119 et 120 ,alinéa 1,de la présente loi sont applicables.

 

Art. 170  Scrutin
1 Si la demande de référendum a abouti, le préfet en informe le Conseil d’Etat, le comité de direction et les municipalités concernées.
2 Le préfet ordonne la votation dans les deux mois qui suivent le dépôt des listes; le Conseil d’Etat peut prolonger ce délai.
3 Les procès-verbaux sont transmis au préfet par les bureaux communaux.
4 Le résultat du scrutin est déterminé par la majorité des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des communes associées.
5 Le préfet récapitule les résultats et les publie dans la Feuille des avis officiels.
 
Art. 171    Fédérations et agglomérations
1 Dans les fédérations de communes et les agglomérations, les décisions adoptées par le conseil de fédération, respectivement par le conseil d’agglomération, sont soumises au référendum.
2 Les articles 166 à 170 ci-dessus sont applicables par analogie.
3. Modèles/formulaires/documents divers

Exemple de courrier adressé au comité référendaire ,avec copie à la Préfecture,lui indiquant le nombre de signatures à récolter et l’autorisant à le faire (art. 163 LEDP) :

 

Votre demande de référendum « Acceptez-vous la décision du Conseil communal du xxx adoptant les conclusions du préavis municipal n° xxx relatif à xxx ?»

 

M,

La Municipalité prend officiellement acte de votre demande de référendum du xxx « Acceptez-vous la décision du Conseil communal du xxx adoptant les conclusions du préavis municipal n° xxx relatif à xxx ?»

Nous constatons que les conditions énumérées à l’article 110 de la Loi sur l’Exercice des Droits Politiques du Canton de Vaud sont réalisées. Ainsi,la Municipalité valide le projet de liste de signatures remises par vos soins.

Au vu de ce qui précède, nous vous autorisons à débuter la récolte des signatures dès le xxx,(date du jour).

Conformément à l’article 110a de la Loi sur l’Exercice des Droits Politiques du Canton de Vaud,nous vous rappelons que les listes de signatures doivent être déposées au Greffe municipal dans les trente jours qui suivent la publication du XXX (selon art. 109 LEDP),soit au xxx au plus tard,signées par 15 % des électeurs de la commune (10 % dans les communes de plus de 50’000 habitants),ce qui représente xxx,soit xxx électeurs (xxx électeurs inscrits à ce jour à xxh.xx).

En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, M.,l ’expression de nos sentiments distingués.

 

Exemple de courrier adressé à la Préfecture,avec copie au comité référendaire,informant le département de l’aboutissement du référendum (art. 165 LEDP) :

Référendum « xxx »

M,

Nous vous informons par la présente que le référendum mentionné sous rubrique, contestant xxx, a abouti avec un nombre de xxx signatures valables.

Par conséquent, nous vous laissons le soin d’en avertir le Département de l’intérieur et de nous communiquer la date de votation prévue pour que la question suivante soit soumise au corps électoral : « Acceptez-vous la décision du Conseil communal du xxx adoptant le préavis municipal n° xxx relatif à xxx ».

La présente communication est affichée ce jour au pilier public.

Dans l’attente de vos prochaines nouvelles dont nous vous remercions dès maintenant, nous vous présentons, Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, nos salutations distinguées.

La convocation des électeurs selon art. 10 al. 2 LEDP se fait par un arrêté préfectoral qui fait suite au courrier ci-dessus.

Le mode d’emploi et des exemples de bulletin de vote et de note explicative pour la gestion du matériel électoral sont accessibles dans l’application VOTELEC sous rubrique « informations et documents utiles ».

Exemple de courrier adressé au comité référendaire et lui demandant de fournir le texte à insérer dans le matériel de vote :

Texte du comité référendaire à insérer dans le matériel de vote

M.,

Pour faire suite à xxx,la Municipalité vous remercie de bien vouloir lui faire parvenir, d’ici au xxx au plus tard,le texte avec vos arguments, sur une page en format A5,afin que ce dernier puisse être inclus dans la brochure explicative faisant partie du matériel de vote du scrutin communal prévu le xxx. Afin d’éviter tout malentendu éventuel, nous vous remercions de bien vouloir signer le texte que vous nous ferez parvenir.

Par souci de simplification du travail du Greffe municipal, nous vous saurions gré de nous faire parvenir également le texte susmentionné sous forme informatique, par courrier électronique à l’adresse xxx.

Nous demeurons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter à ce sujet.

Dans l’attente de recevoir de vos nouvelles, nous vous prions de croire, M., à l’assurance de nos sentiments distingués.

Dans le cas où la mise sous pli et l’envoi du matériel de vote est confié à la DAL ,Centrale d’achats de l’Etat de Vaud, cette dernière fait parvenir aux communes concernées la liste des règles à respecter (formats, nombre d’exemplaires,délais,etc.,etc.).

 

4. Pour plus d’info

www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/votations-et-elections/droits-politiques/