1. Bases légales
Les dispositions légales concernant l’installation de ruche(s),ruchers et les dispositions en vigueur pour les abeilles :
RS 210 Code civil suisse (CCS) du 10 décembre 1907
RS 916.40 Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966
RS 916.401 Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995
RSV 211.41 Code rural et foncier (CRF) du 7 décembre 1987
RSV 700.11 Loi sur l’aménagement du territoire (LTAC) du 4 décembre 1985
RSV 700.11.1 Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire (RLATC) du 19 septembre 1986.
RSV 800.01 Loi sur la santé publique (LSP) du 29 mai 1985
RSV 916.41 Loi d’application de la législation sur les épizooties (LVLFE) du 25 mai 1970
RSV 916.41.1 Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur les épizooties (RLVLFE) du 15 juin 1970
1bis – Jurisprudence
La jurisprudence précise ce qui suit :
« Sous l’empire de la LCAT, on distinguait « rucher » et « grand rucher » (RDAF 1973,202 ; 1976,269),nuance qui paraît avoir été abandonnée.
S’il s’agit de ruches mobiles placées sur des traverses métalliques amovibles reposant sur des plots béton sans autre fondation, la configuration du sol n’est pas modifiée de façon sensible, de sorte qu’aucune autorisation e la police des constructions n’est requise (RDAF 1973,202). De même, l’installation de trois ruches en zone villas n’est pas soumise à une autorisation de construire (RDAF 2000 I 246). »
Source : Droit fédéral et vaudois de la construction – LAT – OAT – LATC – RLATC – annoté 4ème édition 2014. Bovay – Didisheim – Sulliger – Thonney
2. Exposé du contenu
L’installation de rucher et /ou de colonies d’abeilles est règlementée, au niveau de la structure (sanitaire et prescriptions diverses) par les lois et règlements fédéraux et cantonaux traitant des épizooties.
La définition de l’épizootie se trouve inscrite dans la loi, notamment aux articles 1 alinéa 1 et alinéa 2 de la LFE,2 à 5 de l’OFE.
L’abeille étant considérée comme un animal de rente, elle est recensée chaque année (registre des colonies d’abeilles).
Le registre doit être tenu à jour et conservé à domicile pendant 3 ans. (OFE, art. 20)
3. Modèles/formulaires/documents divers
Le formulaire d’inscription obligatoire est à remplir sans délai et à transmettre au Service de la consommation et des affaires vétérinaires – SCAV :
- à télécharger sur le site vd.ch > population > vétérinaires et animaux
ou
4. Différents thèmes et sujets
Les articles suivants traitent de l’installation des ruchers, du contrôle et précisent certains points :
LFE article 3 obligation d’organisation cantonale
article 5 inspecteur des ruchers, obligation cantonale de désigner
OFE article 18a enregistrement des ruchers
dispositions à prendre par les cantons
article 19a identification des ruchers et annonce de déplacement
article 20 registre des colonies abeilles
article 61 obligation d’annoncer l’apparition d’une épizootie
articles 66-67 mesures d’interdiction et d’isolement
articles 73-74 nettoyage et désinfection
articles 269ss loque américaine des abeilles
articles 273ss loque européenne des abeilles
article 308-310 fonction et tâches de l’inspecteur des ruchers
LSP articles 10+16 responsabilité des communes
LVLFE articles 13-17 inspecteur des ruchers
articles 37ss nettoyage et désinfection
articles 82ss police des ruchers
article 92-94 autres obligations des apiculteurs
Construction – implantation
Au niveau de la police des constructions, aucune disposition précise n’est contenue dans la Loi cantonal sur l’aménagement du territoire (LATC) ni son règlement d’application (RLATC).
Dès lors, il y a lieu de se référer aux articles LATC 111,RLATC 68 alinéa 2 article a (si la surface est inférieure à 8m2,soit pas soumis à autorisation),ou RLATC 72d pour une surface au sol plus importante (soumis à autorisation,mais avec dispense d’enquête).
La LATC « annotée » « Helbing Lichtenhahn (4ème édition – 2010) confirme cela,voir chiffre 1bis de la présente fiche.
Si le code civil ne prévoit de disposition particulière pour l’implantation, si ce n’est à ses articles 700,719 et 725,le Code rural et foncier prévoit certaines dispositions à ses articles 71 et 72,soit :
« … Art. 71 a) Situation
- 1. Les ruchers établis à moins de cinq mètres de la limite ne peuvent être orientés vers le fonds voisin.
- 2. Le propriétaire d’un bâtiment à l’usage de personnes aux quelles les abeilles du fonds voisin portent préjudice peut exiger que les ruchers situés à moins de dix mètres de son fonds soient déplacés ou qu’une clôture faisant écran soit établie à la limite.
Art. 72 b) Dispositions
- 1. La protection conférée par le droit civil fédéral contre les nuisances des abeilles est réservée.
- 2. Sont de même réservées les dispositions des législations sur les routes et les constructions relatives à l’établissement des ruchers… »