Rucher

Rucher

1. Bases légales

Les dispositions légales concernant l’installation de ruche(s),ruchers et les dispositions en vigueur pour les abeilles :

RS 210            Code civil suisse (CCS) du 10 décembre 1907

RS 916.40        Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966

RS 916.401      Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995

RSV 211.41      Code rural et foncier (CRF) du 7 décembre 1987

RSV 700.11      Loi sur l’aménagement du territoire (LTAC) du 4 décembre 1985

RSV 700.11.1    Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire (RLATC) du 19 septembre 1986.

RSV 800.01      Loi sur la santé publique  (LSP) du 29 mai 1985

RSV 916.41      Loi d’application de la législation sur les épizooties (LVLFE) du 25 mai 1970

RSV 916.41.1    Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur les épizooties (RLVLFE) du 15 juin 1970

1bis – Jurisprudence

La jurisprudence précise ce qui suit :

« Sous l’empire de la LCAT, on distinguait « rucher » et « grand rucher » (RDAF 1973,202 ; 1976,269),nuance qui paraît avoir été abandonnée.

S’il s’agit de ruches mobiles placées sur des traverses métalliques amovibles reposant sur des plots béton sans autre fondation, la configuration du sol n’est pas modifiée de façon sensible, de sorte qu’aucune autorisation e la police des constructions n’est requise (RDAF 1973,202). De même, l’installation de trois ruches en zone villas n’est pas soumise à une autorisation de construire (RDAF 2000 I 246). »

Source : Droit fédéral et vaudois de la construction – LAT – OAT – LATC – RLATC – annoté 4ème édition 2014. Bovay – Didisheim – Sulliger – Thonney

2.  Exposé du contenu

L’installation de rucher et /ou de colonies d’abeilles est règlementée, au niveau de la structure (sanitaire et prescriptions diverses) par les lois et règlements fédéraux et cantonaux traitant des épizooties.

La définition de l’épizootie se trouve inscrite dans la loi, notamment aux articles 1 alinéa 1 et alinéa 2 de la LFE,2 à 5 de l’OFE.

L’abeille étant considérée comme un animal de rente, elle est recensée chaque année (registre des colonies d’abeilles).

Le registre doit être tenu à jour et conservé à domicile pendant 3 ans. (OFE, art. 20)                                                   

3. Modèles/formulaires/documents divers

Le formulaire d’inscription obligatoire est à remplir sans délai et à transmettre au Service de la consommation et des affaires vétérinaires – SCAV :

  • à télécharger sur le site vd.ch > population > vétérinaires et animaux

ou

4. Différents thèmes et sujets

Les articles suivants traitent de l’installation des ruchers, du contrôle et précisent certains points :

LFE      article 3           obligation d’organisation cantonale

           article 5           inspecteur des ruchers, obligation cantonale de désigner

 

OFE     article 18a        enregistrement des ruchers

                                 dispositions à prendre par les cantons

           article 19a        identification des ruchers et annonce de déplacement

           article 20          registre des colonies abeilles

           article 61          obligation d’annoncer l’apparition d’une épizootie

           articles 66-67    mesures d’interdiction et d’isolement

           articles 73-74    nettoyage et désinfection

           articles 269ss   loque américaine des abeilles

           articles 273ss   loque européenne des abeilles

           article 308-310  fonction et tâches de l’inspecteur des ruchers

 

LSP        articles 10+16 responsabilité des communes   

 

LVLFE    articles 13-17  inspecteur des ruchers

             articles 37ss   nettoyage et désinfection

             articles 82ss   police des ruchers

             article 92-94   autres obligations des apiculteurs

 

Construction – implantation

Au niveau de la police des constructions, aucune disposition précise n’est contenue dans la Loi cantonal sur l’aménagement du territoire (LATC) ni son règlement d’application (RLATC).

Dès lors, il y a lieu de se référer aux articles LATC 111,RLATC 68 alinéa 2 article a (si la surface est inférieure à 8m2,soit pas soumis à autorisation),ou RLATC 72d pour une surface au sol plus importante (soumis à autorisation,mais avec dispense d’enquête).

La LATC « annotée » « Helbing Lichtenhahn (4ème édition – 2010) confirme cela,voir chiffre 1bis de la présente fiche.

Si le code civil ne prévoit de disposition particulière pour l’implantation, si ce n’est à ses articles 700,719 et 725,le Code rural et foncier prévoit certaines dispositions                         à ses articles 71 et   72,soit :

« … Art. 71 a) Situation

  1. 1.           Les ruchers établis à moins de cinq mètres de la limite ne     peuvent être orientés vers le fonds voisin.
  1. 2.           Le propriétaire d’un bâtiment à l’usage de personnes aux      quelles les abeilles du fonds voisin portent préjudice peut     exiger que les ruchers situés à moins de dix mètres de son        fonds soient déplacés ou qu’une clôture faisant écran soit établie à la limite.

Art. 72 b) Dispositions

  1. 1.           La protection conférée par le droit civil fédéral contre les nuisances des abeilles est réservée.
  1. 2.                   Sont de même réservées les dispositions des législations sur les routes et les constructions relatives à l’établissement des ruchers… »